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2109730 Généré par l'IA

Annulment of CNAPS Refusal Based on Inaccessible Judicial Record Data

Numéro de cause 2109730
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The court was asked to annul the decision by the national approval and control commission (CNAPS) refusing an individual the director's accreditation for a private security company, based on facts from 2018, despite the public prosecutor having ordered in 2020 that these specific facts, which resulted in a dismissal, would no longer be accessible in administrative inquiries conducted through the judicial antecedent file (TAJ). The court reasoned that when data in the TAJ has been subject to a decision resulting in a dismissal or non-lieu, it cannot be consulted in administrative inquiries for accreditation, and since the commission based its refusal solely on these inaccessible facts derived from the TAJ consultation, the decision was illegal and must be annulled, ordering the CNAPS to re-examine the request within one month.

Regeste Legislator

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article R. 611-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-7-3 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, article R. 40-23 du code de procédure pénale, article 230-6 du code de procédure pénale; Annulment of CNAPS Refusal Based on Inaccessible Judicial Record Data: The court reasoned that when data in the TAJ has been subject to a decision resulting in a dismissal or non-lieu, it cannot be consulted in administrative inquiries for accreditation, and since the commission based its refusal solely on these inaccessible facts derived from the TAJ consultation, the decision was illegal and must be annulled, ordering the CNAPS to re-examine the request within one month.

Mots-clés

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licenciement administratif retrait de l'annulation informations du secteur public sécurité des données demande de réexamen administratif abus des pouvoirs conférés par le service

Dispositions légales citées

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article R. 611-1 du code de justice administrative
Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2021, et un mémoire, enregistré le 16 avril 2024 et non communiqué en application du dernier alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative, M.
article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article R. 611-7-3 du code de justice administrative
Par une lettre du 12 avril 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'enjoindre d'office au CNAPS, sur le fondement du dernier alinéa de l'article L.
article R. 611-7 du code de justice administrative
Par une lettre du 12 avril 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de ce que les conclusions tendant à l'application de l'article L.
article R. 40-23 du code de procédure pénale
codedeprocédurepénale
article 230-6 du code de procédure pénale
codedeprocédurepénale
article R. 40-29 du code de procédure pénale
Lorsque les données à caractère personnel ne sont pas assorties d'une telle mention les personnels mentionnés à l'article R. 40-29 du code de procédure pénale peuvent les consulter.
Article 1er
This article explicitly orders the annulment of the CNAC deliberation which is the main subject of the suit.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders the annulment of the CNAC deliberation which is the main subject of the suit.

Article 2

This article orders the CNAPS to re-examine the application, based on the reasoning that led to the annulment in Article 1.

Article 3

This procedural order rejects the remaining requests (injonction to deliver the agrément directly and L. 761-1 costs claim).

Article L. 612-6 du code de la sécurité intérieure

Cited in the reasoning (point 2) as the legal basis for the agrément required to manage the company, which justifies the need for the re-examination ordered in Article 2.

Article L. 612-7 du code de la sécurité intérieure

Cited in the reasoning (point 2) as the legal basis concerning the conditions for issuing the agrément, which justifies the need for the re-examination ordered in Article 2.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2021, et un mémoire, enregistré le 16 avril 2024 et non communiqué en application du dernier alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative, M. A B demande au tribunal :

1°) d'annuler la délibération du 25 août 2021 par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle (CNAC) du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui accorder l'agrément de dirigeant d'une société exerçant des activités privées de sécurité ;

2°) d'enjoindre à " la préfecture " de lui délivrer l'agrément sollicité sous astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le procureur de la République a ordonné le 29 juin 2015 l'effacement des faits datant des 15 mars 2002 et 30 septembre 2014 qui lui sont reprochés ; ainsi, ces faits n'apparaissaient plus dans le fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ) à la date de sa demande d'agrément ; la commission locale d'agrément et de contrôle Sud (CLAC) n'était dès lors pas fondée à s'en prévaloir pour rejeter cette demande ;

- le procureur de la République a également ordonné le 1er octobre 2020 que ne soient plus accessibles dans le cadre des enquêtes administratives les faits commis le 6 novembre 2018 qui ont fait l'objet d'un classement sans suite ;

- il n'est pas établi que les faits qui lui sont reprochés ont fait l'objet d'une ordonnance de composition pénale le 31 mai 2019.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2023, le CNAPS conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- le moyen soulevé par M. B tiré de l'irrégularité de la procédure suivie par la CLAC Sud est inopérant dès lors que la délibération du 25 août 2021 de la CNAC s'est substituée à celle de la CLAC ;

- les autres moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Par une lettre du 12 avril 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'enjoindre d'office au CNAPS, sur le fondement du dernier alinéa de l'article L. 911-2 du même code, de procéder au réexamen de la demande de M. B.

Par une lettre du 12 avril 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de ce que les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par M. B sont mal dirigées.

Par ordonnance du 26 juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 28 juillet 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Balussou,

- et les conclusions de M. Garron, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Le 17 décembre 2020, M. B a sollicité auprès du CNAPS l'obtention de l'agrément en qualité de dirigeant d'une société exerçant des activités privées de sécurité prévu par l'article L. 612-6 du code de la sécurité intérieure. Par lettre du 30 décembre 2020, la CLAC Sud l'a informé de ce que sa demande était susceptible d'être rejetée et l'a invité à présenter des observations sur cette éventualité. Le requérant a adressé ses observations par un courrier du 11 janvier 2021. Il s'est vu refuser l'agrément sollicité par une délibération du 25 mars 2021 au motif de l'incompatibilité de faits commis les 15 mars 2002, 30 septembre 2014 et 6 novembre 2018 avec la qualité de dirigeant d'une personne morale exerçant des activités privées de sécurité. Il a introduit un recours le 22 avril 2021 auprès de la CNAC qui l'a rejeté par une délibération du 25 août 2021 sur le fondement des seuls faits commis le 6 novembre 2018. M. B demande au tribunal d'annuler cette délibération et d'enjoindre au CNAPS de lui délivrer l'agrément sollicité.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure : " I. - Les décisions administratives () d'agrément (), prévues par des dispositions législatives ou réglementaires, concernant () les emplois () privés relevant du domaine de la sécurité () peuvent être précédées d'enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des personnes physiques ou morales intéressées n'est pas incompatible avec l'exercice des fonctions ou des missions envisagées. / Ces enquêtes peuvent donner lieu à la consultation de traitements automatisés de données à caractère personnel relevant de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification.

Les conditions dans lesquelles les personnes intéressées sont informées de cette consultation sont précisées par décret () ". Aux termes de l'article L. 612-6 du même code : " Nul ne peut exercer à titre individuel une activité mentionnée à l'article L. 611-1, ni diriger, gérer ou être l'associé d'une personne morale exerçant cette activité, s'il n'est titulaire d'un agrément délivré selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. () ". Aux termes du neuvième alinéa de l'article L. 612-7 de ce code : " L'agrément ne peut être délivré s'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ".

Aux termes de l'article R. 40-23 du code de procédure pénale : " Le ministre de l'intérieur (direction générale de la police nationale et direction générale de la gendarmerie nationale) est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel, dénommé " traitement d'antécédents judiciaires " () ". Aux termes de l'article R. 40-29 du même code : " I. - Dans le cadre des enquêtes prévues à l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, aux articles L. 114-1 () du code de la sécurité intérieure (), les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l'exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : / () / 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l'Etat () ".

3. D'autre part, aux termes de l'article 230-6 du code de procédure pénale : " Afin de faciliter la constatation des infractions à la loi pénale, le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs, les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale peuvent mettre en œuvre des traitements automatisés de données à caractère personnel () ". Aux termes de l'article 230-8 du même code : " Le traitement des données à caractère personnel est opéré sous le contrôle du procureur de la République territorialement compétent, qui, d'office ou à la demande de la personne concernée, ordonne qu'elles soient effacées, complétées ou rectifiées, notamment en cas de requalification judiciaire, ou qu'elles fassent l'objet d'une mention (). Lorsque les données à caractère personnel relatives à la personne concernée font l'objet d'une mention, elles ne peuvent faire l'objet d'une consultation dans le cadre des enquêtes administratives prévues [à l'article] L. 114-1 () du code de la sécurité intérieure () ".

4. Il ressort de la combinaison de ces dispositions que, dans le cadre d'une enquête administrative menée pour l'instruction d'une demande de délivrance d'un agrément en qualité de dirigeant d'une société exerçant des activités privées de sécurité, les données à caractère personnel concernant une personne mise en cause qui figurent le cas échéant dans le TAJ ne peuvent être consultées lorsqu'elles ont fait l'objet d'une mention, notamment à la suite d'une décision de non-lieu ou de classement sans suite. Aucun texte ne permet de déroger à cette interdiction. Lorsque les données à caractère personnel ne sont pas assorties d'une telle mention les personnels mentionnés à l'article R. 40-29 du code de procédure pénale peuvent les consulter.

5. Il ressort des pièces du dossier que, dans le cadre de l'enquête administrative conduite à la suite de la demande d'agrément formulée par M. B, il a été procédé à la consultation du TAJ et que cette consultation a révélé que l'intéressé avait été mis en cause pour des faits d'exécution d'un travail dissimulé commis le 6 novembre 2018 à l'égard de plusieurs personnes. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que par une décision du 1er octobre 2020, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille, s'il a rejeté la demande de M. B de procéder à l'effacement de ces faits dans le TAJ, a précisé au requérant qu'ils ne seraient plus accessibles dans le cadre des enquêtes administratives. Par ailleurs, d'une part, le CNAPS n'établit ni même n'allègue qu'il aurait eu connaissance des faits reprochés à M. B par l'accès à d'autres moyens que le TAJ et, d'autre part, ces faits sont les seuls sur lesquels la CNAC a fondé sa délibération. Dans ces conditions, celle-ci ne pouvait légalement fonder le rejet de la demande d'agrément déposée par M. B postérieurement à la décision du 1er octobre 2020 du procureur de la République sur des informations qui étaient uniquement issues d'une consultation des données personnelles figurant dans le TAJ à laquelle elle a procédé en méconnaissance de l'interdiction mentionnée au point précédent.

6. Il résulte de ce qui précède que la délibération du 25 août 2021 de la CNAC doit être annulée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Eu égard au motif d'annulation retenu et à la nécessité de contrôler que M. B satisfait à l'ensemble des conditions requises pour se voir délivrer un agrément en qualité de dirigeant d'une société exerçant des activités privées de sécurité, il y a lieu d'enjoindre au CNAPS de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Sur les frais liés au litige :

8. Les conclusions présentées à ce titre, qui sont dirigées contre l'Etat, qui n'est pas partie à l'instance, sont irrecevables comme étant mal dirigées et doivent pour ce motif être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La délibération du 25 août 2021 par laquelle la CNAC du CNAPS a refusé de délivrer à M. B l'agrément en qualité de dirigeant d'une société exerçant des activités privées de sécurité est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au CNAPS de réexaminer la demande de M. B dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au Conseil national des activités privées de sécurité.

Délibéré après l'audience du 14 mai 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Jorda-Lecroq, présidente,

Mme Balussou, première conseillère,

Mme Forest, première conseillère,

Assistées par Mme Faure, greffière.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2024.

La rapporteure,

Signé

E.-M. Balussou

La présidente,

Signé

K. Jorda-LecroqLa greffière,

Signé

N. Faure

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière.