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2109711 Généré par l'IA

Taxpayer v. Municipality Regarding Unpaid 2017 Business Property Tax

Numéro de cause 2109711
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A taxpayer sought the cancellation of a debt enforcement action related to a 2017 business property tax, arguing the tax was not officially due and that he never received the assessment notice. The court rejected the claim, reasoning that under the relevant tax codes, the tax roll was officially put into collection on October 31, 2017, making the tax due, and since 2015, the assessment notices for this specific tax are exclusively available digitally in the taxpayer's online professional account, meaning the administration had no obligation to send a physical notice.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, L. 761-1 du code de justice administrative; Taxpayer v. Municipality Regarding Unpaid 2017 Business Property Tax: The court rejected the claim, reasoning that under the relevant tax codes, the tax roll was officially put into collection on October 31, 2017, making the tax due, and since 2015, the assessment notices for this specific tax are exclusively available digitally in the taxpayer's online professional account, meaning the administration had no obligation to send a physical notice.

Mots-clés

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décision de taxation poursuite pour dettes fiscales impôt foncier impôts communaux amendes impayées liquidation fiscale de l'entreprise

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article is the dispositive order rejecting the claim.

Article 2

This article dictates the notification procedure for the judgment.

L. 761-1 du code de justice administrative

This provision governs the award of costs to the winning party, which was requested by the appellant (though ultimately rejected).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2021, M. A B, représenté par Me Guidet, demande au tribunal :

1°) la décharge de l'obligation de payer résultant de la notification d'une saisie administrative à tiers détenteur décernée le 9 mars 2021 par le comptable public près le service des impôts des entreprises de Cergy-Pontoise en tant qu'elle recherche le recouvrement d'une somme de 449 euros relative à la cotisation foncière des entreprises mise à sa charge au titre de l'année 2017 ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- cette imposition n'a pas été mise en recouvrement ;

- il n'a pas reçu l'avis d'imposition la concernant.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 octobre 2021, la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bertoncini, président-rapporteur,

- et les conclusions de M. Bories, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article 1679 quinquies du code général des impôts : " La cotisation foncière des entreprises et les taxes additionnelles sont recouvrées par voie de rôles suivant les modalités et sous les garanties et sanctions prévues en matière de contributions directes. Elles donnent lieu au versement d'un acompte, égal à 50 % du montant des taxes mises en recouvrement au titre de l'année précédente, avant le 1er avril de l'année courante. L'acompte n'est pas dû si ce montant est inférieur à 3 000 €. () ". Selon l'article 1663 du même code, les impôts directs, produits et taxes assimilés sont exigibles trente jours après la date de la mise en recouvrement du rôle. L'article 1659 de ce code prévoit que la date de mise en recouvrement des rôles est fixée par l'autorité compétente pour les homologuer en application de l'article 1658. Cette date est indiquée sur le rôle ainsi que sur les avis d'imposition délivrés aux contribuables. En vertu des articles 1658 et 1659 du code général des impôts, la date de mise en recouvrement de l'impôt établi par voie de rôle est celle de la décision administrative homologuant le rôle et non celle de l'envoi de l'avertissement délivré au contribuable.

2. Aux termes de l'article L. 253 du livre des procédures fiscales : " () Par dérogation au premier alinéa, les avis d'imposition issus du rôle primitif de cotisation foncière des entreprises et de ses taxes additionnelles, d'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux, ainsi que leur acompte, sont disponibles exclusivement sous forme dématérialisée dans le compte fiscal en ligne des contribuables dont l'obligation mentionnée au 3 de l'article 1681 sexies ou l'obligation de payer par téléréglement est née au plus tard l'année précédant l'émission du rôle () ". En application des dispositions précitées du troisième alinéa de l'article L. 253 du livre des procédures fiscales, les avis d'imposition issus du rôle primitif de cotisation foncière des entreprises et des taxes additionnelles sont, depuis l'année 2015, disponibles exclusivement sous forme dématérialisée dans le compte fiscal en ligne des contribuables, et il appartient à ces derniers de consulter ces avis dans leur espace professionnel du site " impôts.gouv.fr ".

3. Il résulte de l'instruction que la cotisation primitive de cotisation foncière des entreprises à laquelle a été assujetti le requérant a été mise en recouvrement le 31 octobre 2017, date de la décision administrative homologuant le rôle. Dans ces conditions, alors que l'administration fiscale n'avait pas à adresser au requérant d'avis d'imposition, celui-ci étant exclusivement disponible sous forme dématérialisée, la cotisation primitive de cotisation foncière des entreprises établie au titre de l'année 2017 était exigible à la date d'émission de la saisie administrative à tiers détenteur décernée le 9 mars 2021 par le comptable public près le service des impôts des entreprises de Cergy-Pontoise.

4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B aux fins de décharge de l'obligation de payer la somme de 449 euros, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions liées aux frais du litige, doivent être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la directrice départementale des finances publiques du département du Val-d'Oise.

Délibéré après l'audience du 7 février 2024, à laquelle siégeaient :

M. Bertoncini, président,

Mme Saïh, première conseillère,

M. Amazouz, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2024.

Le président-rapporteur,

signé

T. BertonciniL'assesseure la plus ancienne

dans l'ordre du tableau,

signé

Z. Saïh

La greffière,

signé

M. C

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2109711