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2109707 Généré par l'IA

Claimant v. State: Damages Claim for Failure to Rehouse Denied

Numéro de cause 2109707
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought €5,000 in damages from the State for prejudice suffered due to the State's failure to rehouse her despite a mediation commission declaring her a priority case for urgent housing on October 9, 2013, based on claims of over-occupancy and inadequate housing due to a spouse's disability. The court rejected the claim for damages because the evidence showed the 37m² dwelling for the family of four was not legally over-occupied, and the claimant failed to provide specifics linking her spouse's alleged disability to living conditions that caused actionable "troubles dans les conditions d'existence" resulting from the State's proven fault in executing the housing order. Consequently, the ancillary claim for legal costs was also dismissed.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant v. State: Damages Claim for Failure to Rehouse Denied: The court rejected the claim for damages because the evidence showed the 37m² dwelling for the family of four was not legally over-occupied, and the claimant failed to provide specifics linking her spouse's alleged disability to living conditions that caused actionable "troubles dans les conditions d'existence" resulting from the State's proven fault in executing the housing order. Consequently, the ancillary claim for legal costs was also dismissed.

Mots-clés

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frais de logement prétention abusive du bailleur défaut de preuve action en indemnité créance en restitution étatique garantie de loyer impayée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the applicant's claim, forming the main order of the decision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision concerning legal costs was cited in the dispositive following the rejection of the main claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 juillet 2021, Mme D C, représentée par Me Cousin B, demande au tribunal :

1°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de son absence de relogement ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme C soutient que :

- la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée dès lors qu'elle n'a reçu aucune proposition de logement, alors qu'elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 9 octobre 2013 ;

- elle occupe, en compagnie de son époux et de leurs deux enfants mineurs, un logement d'une superficie de 37 m² qui est sur-occupé et inadapté au handicap de son époux ;

- elle subit des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur ces litiges.

En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du

9 octobre 2013, désigné Mme C comme prioritaire et devant être logée en urgence. N'ayant pas reçu de proposition de logement, Mme C a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 12 avril 2021. Cette demande a été implicitement rejetée. Mme C demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation des préjudices subis.

2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles

L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ".

3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article

L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement.

4. La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme C le 9 octobre 2013 au motif qu'elle occupait un logement sur-occupé avec une personne mineure ou handicapée à charge. Toutefois, il résulte de l'instruction que le logement qu'occupe la requérante, en compagnie de son époux et de leurs deux enfants mineurs, présente une superficie de 37 m², et n'est donc pas sur-occupé au sens des dispositions du huitième alinéa de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation et de l'article R. 822-25 du même code. Par ailleurs, Mme C ne donne pas de précision sur la nature du handicap de son époux ni sur le lien entre ce dernier et les caractéristiques de son logement. Ainsi, il ne résulte pas de l'instruction que le maintien de la requérante dans son logement lui aurait causé des troubles dans ses conditions d'existence susceptibles de lui ouvrir droit à indemnisation.

5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par la requérante doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C, à Me Cousin B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2023.

Le magistrat désigné

D. ALa greffière

I. Dad

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.