Legislator Jurisprudence & Législation
2109705 Généré par l'IA

Annulment of Refusal to Renew Student Residence Permit Due to Insufficient Examination

Numéro de cause 2109705
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual sought annulment of a prefectural decision refusing a residence permit, ordering departure from the territory, and setting a destination country, arguing, among other points, that the refusal suffered from a failure to conduct a serious examination of their request for renewal of a student residence permit, despite also having applied for a change of status. The court found that even though the successive applications might suggest a dilatory intent, the prefect was not absolved from examining the merits of the student permit renewal request, concluding that the failure to rule on this basis constituted a serious lack of examination, thus leading to the annulment of the refusal and, consequently, the associated departure order and destination decision, ordering the prefect to re-examine the residence permit application within two months.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3; Annulment of Refusal to Renew Student Residence Permit Due to Insufficient Examination: The court found that even though the successive applications might suggest a dilatory intent, the prefect was not absolved from examining the merits of the student permit renewal request, concluding that the failure to rule on this basis constituted a serious lack of examination, thus leading to the annulment of the refusal and, consequently, the associated departure order and destination decision, ordering the prefect to re-examine the residence permit application within two months.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour annulation de la naturalisation facilitée examen au fond retrait de l'autorisation départ du pays

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited as the legal basis for awarding costs to the applicant (Art. 3).
article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Article 1er
Used for the final order annulling the Prefect's decision of June 22, 2021.
Article 2
Used for the final order enjoining the Prefect to re-examine the application for a residence permit.
Article 3
Used to order the State to pay a sum to the applicant regarding legal costs.
Article 4
Used to reject the remainder of the applicant's claims.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used for the final order annulling the Prefect's decision of June 22, 2021.

Article 2

Used for the final order enjoining the Prefect to re-examine the application for a residence permit.

Article 3

Used to order the State to pay a sum to the applicant regarding legal costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for awarding costs to the applicant (Art. 3).

Article 4

Used to reject the remainder of the applicant's claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 décembre 2021 et 1er mars 2022, M. B A, représenté par Me Sanjay Navy, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 22 juin 2021 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;

2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :

- elle émane d'un signataire incompétent ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet du Nord a omis d'examiner sa demande de titre sur le fondement des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; sa demande de titre de séjour en qualité d'étudiant n'est ni dilatoire ni tardive ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle émane d'un signataire incompétent ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est illégale à raison de l'illégalité de la décision portant refus de renouvellement d'un titre de séjour ;

- elle méconnait les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3.1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :

- elle émane d'un signataire incompétent ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est illégale à raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- elle émane d'un signataire incompétent ;

- elle est illégale à raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2022, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 21 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 juillet 2022 à 12h00.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Stefanczyk a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1.M. B A, ressortissant gabonais né le 19 avril 1991 à Bangui (Gabon), est entré en France le 2 septembre 2016 muni de son passeport revêtu du visa portant la mention " étudiant " valable du 26 août 2016 au 26 août 2017. Il a obtenu la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " valable du 25 octobre 2017 au 24 octobre 2019, lequel a été renouvelé pour la période du 25 octobre 2019 au 24 octobre 2020. L'intéressé a sollicité, le 13 octobre 2020, un changement de statut et la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " puis, le 25 janvier 2021, le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant ". Par un arrêté en date du 22 juin 2021, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Il ressort des écritures des parties que M. A, qui avait sollicité le 13 octobre 2020, un changement de statut et la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire ", a déposé, le 25 janvier 2021, une demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant ". Si le préfet du Nord fait valoir que cette demande, intervenue cinq mois après le dépôt du dossier de changement de statut et postérieurement à la décision du directeur régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des Hauts-de-France du 6 janvier 2021 déclarant irrecevable la demande d'autorisation de travail pour incomplétude du dossier, présente un caractère dilatoire, cette circonstance n'était cependant pas de nature à le dispenser d'examiner le bien-fondé de la demande. Dans ces conditions le requérant est fondé à soutenir que le préfet du Nord, qui ne s'est pas prononcé sur sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d'étudiant, a entaché la décision attaquée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation.

3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions portant obligation du quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

4. L'exécution du présent jugement implique seulement que le préfet du Nord procède à un nouvel examen de la demande de titre de séjour présentée par M. A. Il y a donc lieu de lui enjoindre d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 22 juin 2021 du préfet du Nord est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Nord.

Délibéré après l'audience du 26 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Stefanczyk, président,

M. Babski, premier conseiller,

M. Caustier, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2024.

La présidente-rapporteure,

Signé

S. STEFANCZYKL'assesseur le plus ancien,

Signé

D. BABSKI

La greffière,

Signé

D. WISNIEWSKI

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière.

N°2109705