Legislator Jurisprudence & Législation
2109701 Généré par l'IA

Algerian National v. Prefecture: Refusal of Residence Permit Based on Inadequate Proof of Child's Medical Needs Abroad

Numéro de cause 2109701
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A national of Algeria sought the annulment of a prefectural order refusing her request for a residence permit, ordering her departure from French territory, and fixing her destination country, primarily arguing that the refusal constituted a manifest error of assessment because her young son, suffering from a rare metabolic disorder requiring specialized dietary management and periodic blood testing, could not receive appropriate care in Algeria. The court rejected the claim, finding that the documentation provided by the applicant failed to sufficiently establish that the necessary protein-restricted diet was inaccessible or unaffordable in Algeria, and did not prove that essential follow-up exams, specifically a specialized blood test, were entirely unavailable in the country, thus upholding the prefect's assessment that the available medical infrastructure in Algeria was adequate for the child's condition and that no manifest error of appreciation tainted the decision to refuse the residence permit, the expulsion order, or the designation of the destination country.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Algerian National v. Prefecture: Refusal of Residence Permit Based on Inadequate Proof of Child's Medical Needs Abroad: The court rejected the claim, finding that the documentation provided by the applicant failed to sufficiently establish that the necessary protein-restricted diet was inaccessible or unaffordable in Algeria, and did not prove that essential follow-up exams, specifically a specialized blood test, were entirely unavailable in the country, thus upholding the prefect's assessment that the available medical infrastructure in Algeria was adequate for the child's condition and that no manifest error of appreciation tainted the decision to refuse the residence permit, the expulsion order, or the designation of the destination country.

Mots-clés

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autorisations de séjour besoins médicaux de l'enfant départ du pays expertise médicale insuffisante expulsion préfectorale prise de sang

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En premier lieu, les dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui prévoient la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour au bénéfice des parents d'un enfant dont l'état de santé répond aux conditions prévues par le 11° de l'article L.
L. 761-1 du code de justice administrative
This provision concerning legal costs was cited because the related claim for payment to the counsel was rejected following the rejection of the main action.
37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
This provision concerning legal costs was cited because the related claim for payment to the counsel was rejected following the rejection of the main action.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This provision was invoked by the applicant regarding the decision to expel but was ultimately rejected by the court.

L. 761-1 du code de justice administrative

This provision concerning legal costs was cited because the related claim for payment to the counsel was rejected following the rejection of the main action.

37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

This provision concerning legal costs was cited because the related claim for payment to the counsel was rejected following the rejection of the main action.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 décembre 2021 et le 2 juin 2022, Mme A F épouse C, représentée par Me Broisin, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2021 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;

2°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, en toute hypothèse dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Elle soutient que :

En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article 6.7) de l'accord franco-algérien ; son enfant ne peut bénéficier, en Algérie, d'un accès effectif au traitement approprié à son état de santé ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale, par exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- elle est illégale, par exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2022, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 novembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. E,

- et les observations de Me Broisin, représentant Mme C.

Des pièces complémentaires, enregistrées le 3 juillet 2022, ont été produites pour Mme C.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A F épouse C, ressortissante algérienne née le 14 octobre 1982 à Oran (Algérie) et entrée en France le 10 mai 2017 accompagnée de son époux et de leurs trois enfants, a été mise en possession, eu égard à l'état de santé de son dernier fils, D, né le 17 avril 2018, d'une autorisation provisoire de séjour valable du 13 juin au 13 décembre 2019, renouvelée jusqu'au 13 juin 2020. Le 25 janvier 2021, Mme C a demandé le renouvellement de son droit au séjour en qualité d'accompagnant d'un mineur malade ainsi qu'au regard de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 5 octobre 2021, le préfet du Pas-de-Calais a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal d'annuler ces décisions.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, les dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui prévoient la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour au bénéfice des parents d'un enfant dont l'état de santé répond aux conditions prévues par le 11° de l'article L. 425-9 du même code, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, dont la situation est entièrement régie par les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Cette circonstance ne fait toutefois pas obstacle à ce que le préfet, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire, délivre à ces ressortissants un certificat de résidence pour l'accompagnement d'un enfant malade. Et le préfet peut, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, refuser de délivrer une telle autorisation, sous réserve de ne pas entacher sa décision à ce titre d'une erreur manifeste.

3. Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par Mme C, le préfet du Pas-de-Calais a notamment estimé, en s'appuyant sur l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) émis le 29 avril 2021, que si l'état de santé de son fils, D H C, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, celui-ci peut néanmoins, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Algérie, y bénéficier effectivement d'un traitement approprié.

4. Il ressort sur ce point des pièces du dossier que le dernier fils de la requérante, D, né le 17 avril 2018, souffre d'une phénylcétonurie, maladie génétique rare entraînant une augmentation de la phénylalaninémie dans le sang, ce qui est particulièrement toxique pour le cerveau en développement de l'enfant. Atteint de la forme la moins sévère de cette pathologie, à savoir l'hyperphénylalaninémie modérée permanente, D doit suivre un régime alimentaire pauvre en protéines et faire l'objet d'une surveillance régulière de ses taux sanguins, notamment par la réalisation d'un examen analytique spécialisé appelé " Gutherie sang ". Depuis le diagnostic de sa maladie, D est suivi en France au centre de référence des maladies héréditaires du métabolisme du CHRU de Lille, au sein duquel il rencontre un médecin tous les six mois pour la réalisation et le contrôle d'un bilan paraclinique.

5. Mme C soutient que son enfant ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé en cas de retour en Algérie. Toutefois, et d'une part, les éléments versés à l'instance, en particulier le certificat du Dr G, ne sont pas suffisamment circonstanciés pour établir que le régime alimentaire nécessaire à D, caractérisé par un faible apport en protéines, ne serait pas effectivement accessible en Algérie à un prix abordable. D'autre part, si les autres éléments médicaux produits, en particulier le certificat du Dr B, attestent que certains examens biologiques ne peuvent pas être réalisés en Algérie, il n'est pas établi que les examens ainsi visés seraient ceux nécessaires, à la date de la décision attaquée, au suivi de l'état de santé de D. En ce qui concerne plus particulièrement l'examen appelé " Gutherie sang ", le certificat médical d'un chef de service du centre hospitalo-universitaire d'Oran est seulement de nature à établir que cet examen ne peut être réalisé dans les laboratoires de ce centre, et non qu'il serait totalement indisponible en Algérie.

6. Dans ces conditions, en l'état des pièces du dossier, Mme C n'apporte pas les éléments suffisants pour remettre en cause les conclusions du collège de médecins de l'OFII et pour établir qu'en rejetant sa demande de titre de séjour, le préfet du Pas-de-Calais aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir de régularisation.

7. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme C est entrée sur le territoire français en 2017, accompagnée de son époux et de leurs enfants. Si ces derniers sont scolarisés en France, aucun élément versé à l'instance n'est de nature à établir qu'ils ne pourraient poursuivre leur scolarité en Algérie. En ce qui concerne D, il ressort de ce qui a été dit précédemment que la requérante n'est pas fondée, en l'état des pièces du dossier, à soutenir que celui-ci ne pourrait pas bénéficier, en Algérie, du traitement et du suivi médical adaptés à son état de santé. Par ailleurs, s'il ressort des pièces du dossier que Mme C a suivi des formations professionnalisantes en France et a réalisé du bénévolat au sein d'associations caritatives, il n'est pas établi qu'elle ne pourrait pas se réinsérer socialement et professionnellement dans son pays d'origine. Dans ces circonstances, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Pas-de-Calais aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en considérant qu'elle ne justifie d'aucune circonstance exceptionnelle ou de motifs humanitaires justifiant son admission au séjour.

8. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 5 octobre 2021 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a rejeté sa demande de titre de séjour.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

9. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de séjour doit être écarté.

10. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".

11. Ainsi qu'il a été dit, la requérante n'apporte pas les éléments de nature à établir que son fil D ne pourrait avoir accès, en Algérie, à une prise en charge adaptée à son état de santé. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.

12. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 5 octobre 2021 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais l'a obligée à quitter le territoire français.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

13. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

14. En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés, pour les mêmes motifs que précédemment.

15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions portées par l'arrêté en litige du préfet du Pas-de-Calais. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent également être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A F épouse C, au préfet du Pas-de-Calais et à Me Broisin

Délibéré après l'audience du 24 juin 2022, à laquelle siégeaient :

M. Marjanovic, président,

M. Vandenberghe, premier conseiller,

M. Caustier, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2022.

Le rapporteur,

Signé

G. ELe président,

Signé

V. MARJANOVICLa greffière,

Signé

D. WISNIEWSKI

La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2109701