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2109696 Généré par l'IA

Applicant v. Departmental Mediation Commission on Social Housing Urgency

Numéro de cause 2109696
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal Administratif rejected the application seeking the annulment of a departmental mediation commission's refusal to grant priority and urgent status for social housing (DALO). The applicant claimed to be hosted by friends while his mother, also concerned by the request, was allegedly housed precariously by family members due to health issues. The court found no error in the commission's assessment because the applicant failed to provide sufficient elements to characterize an urgent absence of housing, especially regarding the mother's situation. Crucially, the applicant introduced irreconcilable contradictions concerning the family composition between the initial social housing request and the subsequent priority appeal, which justified the commission's finding of incoherence and its refusal to recognize the request as priority and urgent.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant v. Departmental Mediation Commission on Social Housing Urgency: The applicant claimed to be hosted by friends while his mother, also concerned by the request, was allegedly housed precariously by family members due to health issues. The court found no error in the commission's assessment because the applicant failed to provide sufficient elements to characterize an urgent absence of housing, especially regarding the mother's situation. Crucially, the applicant introduced irreconcilable contradictions concerning the family composition between the initial social housing request and the subsequent priority appeal, which justified the commission's finding of incoherence and its refusal to recognize the request as priority and urgent.

Mots-clés

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logement social expulsion d'un logement demande de concordat procédure préjudicielle d'urgence appel d'offres infructueux contestation de la radiation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article dismisses the claimant's application.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

This procedural article was cited in relation to the designation of the deciding magistrate.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 novembre 2021, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 9 septembre 2021 par laquelle la commission de médiation du département des Yvelines a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.

Il soutient que :

- il est hébergé chez des amis ;

- sa mère, qui est également concernée par sa demande de logement, souffre de problèmes de santé et est hébergée chez des membres de la famille ;

- son frère n'est pas concerné par sa demande de logement social.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2021, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Sauvageot, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B a saisi, le 19 mai 2021, la commission de médiation du département des Yvelines d'un recours amiable tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue prioritaire et urgente en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 9 septembre 2021, la commission de médiation du département des Yvelines a rejeté son recours. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de cette décision.

2. D'une part, aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable () dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 441-2-3 de ce code : " () / II. - La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap.() / Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. (). Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. () ".

3. D'autre part, aux termes de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social et qui se trouvent dans l'une des situations suivantes : / - ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; / - être dépourvues de logement.

Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d'autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; / - être logées dans des locaux impropres à l'habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Le cas échéant, la commission tient compte des droits à hébergement ou à relogement auxquels le demandeur peut prétendre en application des dispositions des articles L. 521-1 et suivants, des articles L. 314-1 et suivants du code de l'urbanisme ou de toute autre disposition ouvrant au demandeur un droit à relogement ; /- avoir fait l'objet d'une décision de justice prononçant l'expulsion du logement ; / - être hébergées dans une structure d'hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l'article L. 441-2-3 ; / -être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l'article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret. / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus ".

4. Il résulte des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation qu'il appartient à la commission de médiation, qui, pour instruire les demandes qui lui sont présentées en application du II de cet article L. 441-2-3, peut obtenir des professionnels de l'action sociale et médico-sociale, au besoin sur sa demande, les informations propres à l'éclairer sur la situation des demandeurs, de procéder, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, à un examen global de la situation de ces derniers au regard des informations dont elle dispose, sans être limitée par le motif invoqué dans la demande, afin de vérifier s'ils se trouvent dans l'une des situations envisagées à l'article R. 441-14-1 de ce code pour être reconnus prioritaires et devant être relogés en urgence au titre du premier ou du deuxième alinéa du II de l'article L. 441-2-3. Le demandeur qui forme un recours pour excès de pouvoir contre la décision par laquelle la commission de médiation a refusé de le déclarer prioritaire et devant être relogé en urgence peut présenter pour la première fois devant le juge de l'excès de pouvoir des éléments de fait ou des justificatifs qu'il n'avait pas soumis à la commission, sous réserve que ces éléments tendent à établir qu'à la date de la décision attaquée, il se trouvait dans l'une des situations lui permettant d'être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence.

5. Pour rejeter le recours amiable de M. B, la commission de médiation des Yvelines a relevé, dans sa décision du 9 septembre 2021, d'une part, que les éléments produits par le requérant relatifs à sa situation actuelle étaient insuffisants et ne permettaient donc pas de caractériser une situation d'absence de logement et d'urgence. A l'appui de la présente requête, l'intéressé produit une attestation d'hébergement justifiant qu'il est hébergé à Carrières-sur-Poissy, à l'adresse correspondant à celle qu'il a indiquée dans sa demande de logement social et dans son dossier de recours amiable devant la commission de médiation. Toutefois, alors que M. B indique que sa demande de logement concerne également sa mère, il ne fournit aucun élément relatif à la situation de cette dernière, dont il allègue sans l'établir qu'elle est hébergée par des membres de la famille. D'autre part, la commission de médiation a estimé que le requérant avait produit des éléments incohérents concernant notamment sa composition familiale. Il ressort en effet des pièces du dossier que la demande de logement social de M. B a été formulée uniquement pour lui et sa mère, la présence de son frère n'étant pas mentionnée, alors que son recours amiable devant la commission est formulé en vue du logement de trois personnes, à savoir le requérant, sa mère et son frère, de sorte qu'il existe une contradiction entre sa demande de logement social et sa demande tendant à voir cette dernière reconnue prioritaire. Dans ces conditions, la commission de médiation des Yvelines a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, refuser de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement de l'intéressé.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Yvelines.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2023.

La magistrate désignée,

Signé

J. Sauvageot

La greffière,

Signé

C. Delannoy

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.