Family v. State Housing Damages Claim Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA family sought €40,000 in damages from the State because the State failed to provide housing after a mediation commission recognized the father as having an urgent priority need for housing due to the lack of a timely offer. The court rejected all claims, reasoning that the State's liability arises from a culpable failure to execute the commission's decision, but the family's current T3 dwelling of 75m² was not proven to be inadequate, as mere disparity in children's ages did not constitute concrete evidence of troubles in living conditions justifying compensation for the father, and moreover, the claim on behalf of the spouse and minors was also rejected as the compensation is due only to the priority applicant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Family v. State Housing Damages Claim Rejected: The court rejected all claims, reasoning that the State's liability arises from a culpable failure to execute the commission's decision, but the family's current T3 dwelling of 75m² was not proven to be inadequate, as mere disparity in children's ages did not constitute concrete evidence of troubles in living conditions justifying compensation for the father, and moreover, the claim on behalf of the spouse and minors was also rejected as the compensation is due only to the priority applicant.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order to reject the application of M. F and Mme G.
This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of costs claimed by the applicants.
This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of costs claimed by the applicants.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juillet 2021, M. B F et Mme D G, agissant en leur nom propre et au nom de leurs enfants mineurs K, L, E, J, A, I et H, représentés par Me Brochard, demandent au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à leur payer la somme de 40 000 euros en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait de leur absence de relogement, assortie des intérêts au taux légal ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 à verser à leur conseil, sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. F et Mme G soutiennent que :
- la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée dès lors qu'ils n'ont reçu aucune proposition de logement, alors que M. F a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 3 avril 2019 ;
- ils occupent un logement de type T3, moyennant un loyer de 775,03 euros charges comprises, qui est inadapté à la composition familiale en raison de la disparité d'âge de leurs enfants ;
- ils subissent des troubles de toute nature dans leurs conditions d'existence.
M. F a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 juin 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur ces litiges.
En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 3 avril 2019, désigné M. F comme prioritaire et devant être logé en urgence. N'ayant pas reçu de proposition de logement, M. F et Mme G ont saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 6 octobre 2020. Cette demande a été implicitement rejetée. M. F et Mme G demandent au tribunal de condamner l'État à leur verser une somme de 40 000 euros en réparation des préjudices subis.
Sur la responsabilité :
2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ".
3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n'a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins.
4. La carence fautive de l'Etat à assurer le logement du bénéficiaire de la décision de la commission de médiation dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence qu'elle a entraînés pour ce dernier. Il résulte de ce qui vient d'être dit que les conclusions indemnitaires présentées par M. F et Mme G au nom de leurs enfants mineurs ainsi que celles présentées par Mme G doivent être rejetées.
5. La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. F le 3 avril 2019 au motif qu'il n'avait pas reçu de proposition de logement dans le délai fixé en application des dispositions de l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation. Le logement qu'occupent les requérants présente une superficie de 75 m² habitables et n'est donc pas sur-occupé. La seule circonstance qu'il soit de type T3 et comporte donc trois pièces principales ne peut suffire à le faire regarder comme inadapté, à défaut de tout élément concret, résultant de la situation particulière du ménage, laquelle qui ne peut résulter de la seule disparité des âges des enfants de M. F, imposant une configuration spécifique des lieux. Ainsi, il ne résulte pas de l'instruction que le maintien de ce dernier dans le logement qu'il occupe lui aurait causé des troubles dans ses conditions d'existence susceptibles de lui ouvrir droit à indemnisation.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de M. F doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que les conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. F et Mme G est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B F, à Mme D G, à Me Brochard et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2023.
Le magistrat désigné
D. CLa greffière
I. Dad
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.