Driver's License Suspension Appeal Due to Speeding Violation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectoral decision that suspended his driver's license for five months following a recorded speeding violation of 51 km/h over the limit, arguing the decision lacked proper motivation due to a factual error regarding the speed measurement device, was issued by an unauthorized authority, and resulted in disproportionate consequences impacting his livelihood. The Tribunal administratief rejected the claims, finding that the decision was signed by an official acting under a valid delegation of authority, was sufficiently motivated by citing the relevant legal provisions and the facts of the offense, and that the six-month suspension, given the gravity of the 51 km/h over-speeding offense, was not disproportionate to the danger posed to road safety.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, Article 1er; Driver's License Suspension Appeal Due to Speeding Violation: The Tribunal administratief rejected the claims, finding that the decision was signed by an official acting under a valid delegation of authority, was sufficiently motivated by citing the relevant legal provisions and the facts of the offense, and that the six-month suspension, given the gravity of the 51 km/h over-speeding offense, was not disproportionate to the danger posed to road safety.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the appellant's claim, forming the main ground for the final order.
This article was cited in the dispositive as the basis for rejecting the claim for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 octobre 2021, M. C B, représenté par Me Alagapin-Graillot, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision référencée " 3F " du 18 août 2021 par laquelle le préfet du
Val d'Oise a suspendu son permis de conduire pour une durée de cinq mois ;
2°) d'assortir l'injonction d'une astreinte de 100 euros par jour dans l'exécution du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la juridiction administrative et le tribunal administratif de Melun sont compétents ;
- sa requête est recevable ;
- la décision attaquée a été prise par une autorité compétente ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation tirée d'une erreur de fait ;
- elle est entachée d'erreur manifeste et emporte des conséquences disproportionnées au regard de la faute prétendument commise.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 janvier 2022, le préfet du Val d'Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 8 décembre 2021 la clôture d'instruction a été fixée au
8 avril 2022 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bonneau-Mathelot en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Bonneau-Mathelot a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 18 août 2021, référencée " 3F ", par lequel le préfet du Val d'Oise a suspendu la validité du permis de conduire pour une durée de six mois.
2. En premier lieu, si M. B relève, sous la rubrique intitulée " rappels des faits et procédure ", qu'" il n'est aucunement fait mention du type d'appareil homologué utilisé de sorte que le tribunal n'est pas en mesure de vérifier la matérialité des faits et de vérifier la juste application de la marge d'erreur par M. le préfet, corollaire de l'exactitude matérielle des faits reprochés " et que " la décision [attaquée] est manifestement entachée d'illégalité ", il ne peut être regardé comme ayant soulevé un moyen auquel le tribunal devrait répondre.
3. En deuxième lieu, l'arrêté contesté a été signé par Mme A, adjointe au chef du bureau de la sécurité intérieure de la préfecture du Val-d'Oise, qui disposait d'une délégation à l'effet de signer " les mesures individuelles de suspension du permis de conduire " consentie par un arrêté du 25 février 2021 du préfet du Val d'Oise, régulièrement publié le 26 février 2021 au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le Val-d'Oise. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'un vice d'incompétence doit être écarté comme manquant en fait.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () ". L'arrêté attaqué vise les dispositions du code de la route dont il est fait application et précise la nature de l'infraction relevée, la date, l'heure et le lieu de l'infraction. Ainsi, il énonce avec de suffisantes précisions les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivé en droit et en fait. La circonstance que l'arrêté ne comporte pas de mentions relative à l'appareil cinémomètre utilisé aux fins de constater l'infraction reprochée à M. B est, en tout état de cause, sans incidence, aucune disposition n'imposant de porter de telles indications sur l'arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision, qui ne se confond pas avec le
bien-fondé de ses motifs, manque en fait et ne peut qu'être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 224-1 du code de la route, dans sa rédaction alors applicable : " I.- Les officiers et agents de police judiciaire retiennent à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur : / () ; / 5° Lorsque le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué ; / () ". Aux termes de l'article L. 224-2 du même code : " I.- Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l'article L. 224-1, (), prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : / () ; / 3° Le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué ; / () ".
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été contrôlé, le 18 août 2020, à
16 h 40, conduisant son véhicule à la vitesse enregistrée de 170 km / h, vitesse retenue à
161 km / h, pour une vitesse de 110 km / h autorisée, soit un dépassement de 51 km / h de la vitesse maximale autorisée. Ces faits, dont la matérialité est, au demeurant, établie, sont de nature à faire regarder le conducteur comme représentant un danger grave et immédiat pour la sécurité des usagers de la route et pour lui-même. Si M. B allègue que la suspension de son permis de conduire porte atteinte à la liberté d'aller et venir et à la liberté du commerce et de l'industrie et qu'elle est de nature à " le priver de la chance de continuer l'exercice de son activité, et à le priver d'un revenu lui permettant de faire face à des charges de vie les plus élémentaires ", il est constant que la suspension a été prononcée pour une durée de six mois, soit une durée limitée dans le temps, et que les circonstances invoquées ne sauraient, eu égard à la gravité de l'infraction commise, permettre de regarder la décision en litige comme emportant des conséquences disproportionnées.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté contesté. Par suite, ses conclusions aux fins d'annulation ne peuvent qu'être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au
ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024.
La magistrate désignée,
S. BONNEAU-MATHELOT
La greffière,
S. SCHILDER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2109686