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2109686 Généré par l'IA

RSA Overpayment Recovery Upholding Due to False Declarations

Numéro de cause 2109686
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual challenged the administrative rejection of their request to cancel a debt notice for overpaid solidarity active income (RSA) covering the period from October 2016 to March 2017, arguing prescription, administrative error, and financial precarity. The court rejected the appeal, finding that the claimant failed to declare salary and pension income, constituting repeated omissions that qualified as a false declaration, thereby precluding the benefit of the two-year prescription period applicable to recovery actions absent fraud or false declaration. Furthermore, because the overpayment resulted from these repeated omissions, the claimant could not be deemed to be in good faith, leading to the dismissal of requests for debt remission, regardless of their financial situation.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article L. 161-25 du code de la sécurité sociale, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; RSA Overpayment Recovery Upholding Due to False Declarations: The court rejected the appeal, finding that the claimant failed to declare salary and pension income, constituting repeated omissions that qualified as a false declaration, thereby precluding the benefit of the two-year prescription period applicable to recovery actions absent fraud or false declaration. Furthermore, because the overpayment resulted from these repeated omissions, the claimant could not be deemed to be in good faith, leading to the dismissal of requests for debt remission, regardless of their financial situation.

Mots-clés

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fausse déclaration recouvrement de créances escroquerie en matière de prestations escroquerie surendettement compensation de rentes

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order explicitly rejects the merits of the appellant's claim, which is the final outcome of the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2021, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 6 juillet 2021 par laquelle la présidente du conseil départemental du Val-d'Oise a rejeté son recours exercé à l'encontre de l'avis des sommes à payer du 22 septembre 2020, émis par la paierie départementale du Val-d'Oise en vue du recouvrement de la somme de 2 554,53 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active au titre de la période du 1er octobre 2016 au 31 mars 2017.

Il soutient que :

- l'action en paiement concernant sa dette de revenu de solidarité active est prescrite dès lors que son dossier a été classé et qu'un délai de cinq ans s'est écoulé ;

- une erreur sur sa personne a été commise par l'administration ;

- il est de bonne foi et en situation de précarité financière.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2023, le président du conseil départemental du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête de M. A.

Il soutient que :

- la requête est tardive dès lors que l'intéressé n'a exercé aucun recours administratif préalable contre la décision, en date du 11 octobre 2018, lui notifiant l'indu d'un montant de 2 662,08 euros correspondant à un trop-perçu de revenu de solidarité active au titre de la période en litige ;

- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu :

- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Bories pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ;

- la décision par laquelle le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions à l'audience ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bories,

- et les observations de M. A.

La clôture de l'instruction a été différée au 5 avril 2023, à 12h00.

La présidente du conseil départemental a produit un courrier, el 5 avril 2023, qui n'a pas été communiqué.

Considérant ce qui suit :

1. Par un courrier du 11 octobre 2018, la Caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise a notifié à M. B A un indu d'un montant de 2 662,08 euros correspondant à un trop-perçu de revenu de solidarité active au titre de la période du 1er octobre 2016 au 31 mars 2017. Par un avis des sommes à payer émis le 22 septembre 2020, la paierie départementale du Val-d'Oise a sollicité le remboursement d'une somme de 2 554,53 euros correspondant à cet indu à M. A. Par un courrier du 27 mai 2021, l'intéressé a formé un recours auprès de la présidente du conseil départemental du Val-d'Oise, qui a été rejeté le 6 juillet 2021. Par sa requête, M. A demande l'annulation de cette décision et une remise de sa dette.

2. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. (.) ". Aux termes de l'article L. 262-3 du même code : " Le montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 est fixé par décret. Il est revalorisé le 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale. / L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine notamment : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les modalités d'évaluation des ressources, y compris les avantages en nature.

L'avantage en nature lié à la disposition d'un logement à titre gratuit est déterminé de manière forfaitaire ; / 3° Les prestations et aides sociales qui sont évaluées de manière forfaitaire, notamment celles affectées au logement mentionnées aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale ainsi qu'à l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation ; / 4° Les prestations et aides sociales qui ne sont pas incluses dans le calcul des ressources à raison de leur finalité sociale particulière. ". Aux termes de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer () ".

L'article R. 262-37 du même code précise que : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ". Aux termes de l'article L. 262-45 du code de l'action sociale et des familles : " L'action en vue du paiement du revenu de solidarité active se prescrit par deux ans.

Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l'action intentée par l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active ou le département en recouvrement des sommes indûment payées. / La prescription est interrompue par une des causes prévues par le code civil. L'interruption de la prescription peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quels qu'en aient été les modes de délivrance () ". Et aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ".

3. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige.

4. D'une part, il résulte de l'instruction que M. A n'a pas déclaré auprès de la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise ses ressources salariales et sa pension vieillesse perçues au titre de l'année 2016, respectivement d'un montant de 17 362 euros et de 3 278 euros, lors des déclarations trimestrielles qu'il a effectuées entre janvier 2016 et mars 2017. Il a ainsi perçu indûment le revenu de solidarité active entre le 1er octobre 2016 et le 31 mars 2017, ce que l'intéressé ne conteste pas sérieusement, en se bornant à soutenir que l'administration aurait commis une erreur sur sa personne en le confondant avec un homonyme. Compte tenu de la nature des ressources non déclarées, du caractère réitéré de l'omission déclarative et du montant de l'indu qui en est résulté, les faits reprochés doivent être regardés comme revêtant le caractère d'une fausse déclaration. Le requérant n'est, par suite, pas fondé à se prévaloir de la prescription de l'action en répétition de l'indu de revenu de solidarité active en cause.

5. D'autre part, ainsi qu'il a été dit précédemment, l'indu litigieux résulte d'omissions déclaratives réitérés et le requérant ne peut pas être regardé comme étant de bonne foi. Par suite ses conclusions tendant à la remise gracieuse de sa dette doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin d'examiner la précarité de sa situation financière.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée par la présidente du conseil départemental du Val-d'Oise.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la présidente du conseil départemental du Val-d'Oise.

Copie sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2023.

La magistrate désignée,

signé

C. BoriesLa greffière,

signé

S. Lefebvre

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2109686