Legislator Jurisprudence & Législation
2109684 Généré par l'IA

Operator v. Municipality Regarding Unlawful Pharmacy Closure

Numéro de cause 2109684
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An establishment operator sought the annulment of a municipal order closing its pharmacy, issued after an unannounced safety inspection found deficiencies, specifically an insufficient number of emergency exits and the lack of an alarm system, despite the commission noting adequate fire extinguishers and not characterizing an imminent danger. The court ruled that the administrative closure order was unlawful because the municipality failed to follow the prior adversarial procedure required by law for individual unfavorable decisions, as the documented safety concerns (insufficient exits and no alarm) did not constitute an emergency justifying derogation from this procedure. Consequently, the court annulled the closure order and ordered the municipality to pay the operator costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative; Operator v. Municipality Regarding Unlawful Pharmacy Closure: The court ruled that the administrative closure order was unlawful because the municipality failed to follow the prior adversarial procedure required by law for individual unfavorable decisions, as the documented safety concerns (insufficient exits and no alarm) did not constitute an emergency justifying derogation from this procedure. Consequently, the court annulled the closure order and ordered the municipality to pay the operator costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
motifs de sécurité fermeture d'entreprise péril imminent commandement de payer ordonnance de nécessité inconstitutionnelle protection contre les incendies

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration

This article was the main ground used to annul the administrative closure order (Article 1).

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in Article 2 to award costs to the applicant.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 10 décembre 2021, 24 février et

13 mars 2023, la SELARL Pharmacie du Vieil Abreuvoir, représentée par Me Gros, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2021 par lequel le maire de Roubaix a prononcé la fermeture administrative de l'établissement " Pharmacie du Vieil Abreuvoir " ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Roubaix la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision attaquée méconnaît l'article L.123-1 du code des relations entre le public et l'administration ;

- elle méconnaît le principe du contradictoire et les dispositions de l'article L.121-1 du code des relations entre le public et l'administration ;

- elle n'est ni nécessaire ni proportionnée en l'absence de durée de fermeture et dès lors qu'une prescription sous quinzaine de l'installation d'un système d'alarme et de la création d'un dégagement supplémentaire aurait suffi.

Par un mémoire en défense enregistré le 23 février 2023, la commune de Roubaix, conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Horn,

- les conclusions de Mme Michel, rapporteure publique ;

- et les observations de Me Chavda, substituant Me Gros, représentant la SELARL Pharmacie du Vieil Abreuvoir.

Considérant ce qui suit :

1. La SELARL Pharmacie du Vieil Abreuvoir, exploitante d'une officine dénommée

" Pharmacie du Vieil Abreuvoir " initialement située au 22 rue du Vieil Abreuvoir à Roubaix, a déposé auprès de l'agence régionale de santé une demande de transfert de cette officine dans un local situé dans la même commune au 18 place de la Liberté. Par un arrêté du 3 juillet 2019, l'agence régionale de santé a autorisé le transfert de la pharmacie du Vieil Abreuvoir à l'emplacement projeté. Afin d'entreprendre les travaux nécessaires à la transformation du local commercial en officine de pharmacie, la SELARL Pharmacie du Vieil Abreuvoir a déposé un dossier de permis de construire auprès de la ville de Roubaix le 2 mars 2021. Le 27 mars 2021, la ville de Roubaix a formulé auprès de la société une demande de pièce complémentaire et a indiqué que le délai d'instruction était porté à cinq mois. Le 1er avril 2021, la SELARL Pharmacie du Vieil Abreuvoir a complété son dossier de permis de construire. Par un courrier du 6 avril 2021, la ville de Roubaix l'a informé de la complétude de son dossier ainsi que de l'intervention, le cas échéant, d'un permis tacite au 1er septembre 2021. Par un arrêté municipal du 31 août 2021, le permis de construire a été refusé par la ville de Roubaix, au motif que le projet ne prévoyait pas de création de place de stationnement. Le 17 novembre 2021, la commission communale de sécurité et d'accessibilité a effectué une visite inopinée de l'établissement en vue d'apprécier sa conformité aux normes de sécurité. La commission a rendu le même jour un avis défavorable à l'exploitation de l'établissement après avoir constaté l'absence de système d'alarme et un nombre insuffisant de dégagements. Par un arrêté du

18 novembre 2021, notifié le 26 novembre suivant, dont la société requérante demande l'annulation, le maire de Roubaix a prononcé la fermeture administrative de l'établissement " Pharmacie du Vieil Abreuvoir ".

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". Aux termes de l'article L. 211-2 du même code : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Et aux termes de l'article L. 121-2 de ce code : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d'urgence (). ".

3. A la suite d'une visite, effectuée le 17 novembre 2021, de l'établissement exploité par la SELARL Pharmacie du Vieil Abreuvoir, comprenant une pharmacie en rez-de-chaussée d'une surface de 334 m2, dont une partie de 232 m2 est accessible au public, la commission communale de sécurité de Roubaix a émis un avis défavorable à l'exploitation de l'établissement, en cours de travaux, compte tenu de l'absence de système d'alarme au sein de l'établissement, et de dégagements en nombre insuffisant. En ce qui concerne les dégagements, la commission a relevé que d'une part le dégagement principal en façade ne permettait pas, contrairement à ce qu'indiquait l'étude initiale du dossier de demande de permis de construire, deux unités de passage mais une seule, en raison de l'absence de crémone sur la tierce de la porte d'entrée et, d'autre part, que le dégagement accessoire était impraticable en raison de la présence de nombreux matériaux obstruant le passage. Toutefois, elle a également relevé que des " extincteurs sont installés en nombre suffisant et adaptés aux risques " et s'est abstenue de toute caractérisation d'un danger imminent ou d'une situation d'urgence. Dans ces conditions, et alors que l'existence d'une situation d'urgence autorisant qu'il soit dérogé à l'obligation procédurale prévue à l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, qui constitue une garantie pour l'exploitant de l'établissement, n'est pas dûment établie, l'arrêté du 18 novembre 2021 a méconnu l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration.

4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la SELARL Pharmacie du Vieil Abreuvoir est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 18 novembre 2021 par lequel le maire de Roubaix a prononcé la fermeture de l'établissement " Pharmacie du Vieil Abreuvoir ".

Sur les frais liés au litige :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Roubaix une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SELARL Pharmacie du Vieil Abreuvoir et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 18 novembre 2021 par lequel le maire de Roubaix a prononcé la fermeture de l'établissement " Pharmacie du Vieil Abreuvoir " est annulé.

Article 2 : La commune du Roubaix versera à la SELARL Pharmacie du Vieil Abreuvoir une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SELARL Pharmacie du Vieil Abreuvoir et à la commune de Roubaix.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Nord.

Délibéré après l'audience du 4 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Féménia, présidente,

- M. Bourgau, premier conseiller,

- M. Horn, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2023.

Le rapporteur,

Signé

J. HORNLa présidente,

Signé

J. FÉMÉNIA

La greffière,

Signé

S. DEREUMAUX

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière