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2109681 Généré par l'IA

Claimant v. State (Failure to Rehouse)

Numéro de cause 2109681
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The claimant sought damages from the State for the prejudice suffered due to the lack of rehousing following a mediation commission decision declaring her a priority case for urgent rehousing, which the State failed to fulfill even after a judicial order. The Tribunal held that the State's failure to execute the rehousing decision constituted actionable fault starting after the legal deadline expired, entitling the claimant to compensation for the resulting disruption in her living conditions. Considering the threat of eviction she faced and the duration of the State's inaction until her social housing application was cancelled, the court awarded the claimant €500 in damages for the troubles experienced, in addition to €1,200 under the relevant administrative justice code provision.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant v. State (Failure to Rehouse): The Tribunal held that the State's failure to execute the rehousing decision constituted actionable fault starting after the legal deadline expired, entitling the claimant to compensation for the resulting disruption in her living conditions. Considering the threat of eviction she faced and the duration of the State's inaction until her social housing application was cancelled, the court awarded the claimant €500 in damages for the troubles experienced, in addition to €1,200 under the relevant administrative justice code provision.

Mots-clés

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indemnisation étatique ordre d'évacuation priorité de relogement logement social prétention abusive du bailleur action en indemnité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the State to pay a sum of 500 euros, constituting the main relief granted based on the established liability.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive to order the State to pay 1,200 euros for legal costs incurred by the petitioner.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 mai 2021, Mme A C, représentée par Me Cloris, demande au tribunal :

1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;

2°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ;

- elle subit des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'État à la reloger.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2022, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris a informé le tribunal que la demande de logement social de Mme C a été annulée en l'absence de renouvellement.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de la sécurité sociale ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'arrêté n° 2009-224-1 du 10 août 2009 du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n'avait pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard notamment de ses capacités financières et de ses besoins.

2. Mme C, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 8 février 2018 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'elle était en attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral. En outre, par un jugement du 26 octobre 2018, le tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, d'assurer son relogement sous astreinte de 200 euros par mois de retard à compter du 1er janvier 2019. Le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à Mme C un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation, ni d'ailleurs dans le délai fixé par le jugement du 26 octobre 2018. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 8 août 2018 à l'égard de Mme C.

3. Il résulte de ce qui a été dit au point 1 du présent jugement que la circonstance que Mme C n'a pas été relogée dans le délai réglementaire n'est pas à elle seule de nature à lui ouvrir droit à réparation. Toutefois, il résulte de l'instruction que Mme C a reçu un acte d'huissier le 22 avril 2020 lui donnant congé de son bail d'habitation et lui demandant de quitter son logement le 10 novembre 2020 puis a reçu une sommation de quitter les lieux le 31 décembre 2020 indiquant qu'en l'absence de départ volontaire, le juge des contentieux de la protection sera saisi afin que soit prononcée son expulsion. Au regard de cette menace d'expulsion, débutant le 10 novembre 2020, et de la durée de la carence de l'Etat, qui a perduré jusqu'à l'annulation de la demande de logement social de la requérante, le 1er septembre 2022, en l'absence de renouvellement de sa demande, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par Mme C dans ses conditions d'existence en lui allouant une somme de 500 euros.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État le versement à Mme C d'une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'État est condamné à verser à Mme C une somme de 500 euros.

Article 2 : L'État versera à Mme C une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C et à la ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, chargée du logement.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022.

La magistrate désignée,

C. B

Le greffier,

E. MOUCHON

La République mande et ordonne à la ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.