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2109674 Généré par l'IA

Hospital Center v. Employment Agency Regarding Unemployment Benefits

Numéro de cause 2109674
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A hospital center challenged the decision by the employment agency to grant unemployment benefits to a former employee who had voluntarily chosen not to renew her fixed-term contract to attend training, arguing that the grant contradicted the management agreement between the two entities and that the departure was not involuntary. The court dismissed the request for annulment, ruling that the decision to award benefits, made on behalf of the hospital center under the existing management agreement, was merely an implementing measure of that contract and not a decision affecting the contractual relationship itself, meaning the hospital center lacked standing to seek its annulment before the administrative judge, as such a challenge is only permissible for contract termination.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, Article 1er; Hospital Center v. Employment Agency Regarding Unemployment Benefits: The court dismissed the request for annulment, ruling that the decision to award benefits, made on behalf of the hospital center under the existing management agreement, was merely an implementing measure of that contract and not a decision affecting the contractual relationship itself, meaning the hospital center lacked standing to seek its annulment before the administrative judge, as such a challenge is only permissible for contract termination.

Mots-clés

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indemnité de chômage cessation d'emploi défaut de qualité pour agir annulation du contrat recours contre des décisions administratives contrat de travail déterminé

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order rejecting the application.

Article L.761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the request for costs but was not granted in the final order (Article 4 states that conclusions relating to costs must also be rejected).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 21 juillet 2021, 22 août 2023, 6 mars 2024 et 13 mars 2024, le centre hospitalier intercommunal des Alpes du Sud (CHICAS), représenté par Me Clément-Lacroix, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 28 janvier 2021, par laquelle Pôle Emploi a octroyé à Mme C l'allocation d'aide au retour à l'emploi à compter du 6 janvier 2021, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de Pôle Emploi la somme de 2 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Le CHICAS soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit, dès lors que Pôle Emploi a fait une application erronée des stipulations de l'article 2 de la convention de gestion conclue le 20 octobre 2015, que Mme C ne peut être regardée comme involontairement privée d'emploi au sens de l'article 2 du règlement général annexé à la convention du 6 mai 2011 relative à l'indemnisation du chômage et que sa situation ne relevait donc pas des stipulations du paragraphe premier de l'accord d'application n°12 du 14 avril 2017 de l'UNEDIC.

Par un mémoire en défense et des mémoires complémentaires enregistrés les 7 février 2022, 23 août 2023 et 14 mars 2024, la directrice de Pôle Emploi services conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que le moyen soulevé n'est pas fondé.

Par un courrier du 5 septembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation de la décision du 28 janvier 2021, par laquelle Pôle Emploi a ouvert des droits à l'allocation d'aide au retour à l'emploi à Mme C, dès lors que cette décision constitue une mesure d'exécution de la convention de gestion signée avec le Centre hospitalier intercommunal des Alpes du Sud le 20 octobre 2015 et que cette décision, n'ayant ni pour objet, ni pour effet, de mettre fin aux relations contractuelles entre les parties, n'est pas au nombre de celles dont le cocontractant est recevable à demander l'annulation au juge du contrat.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord d'application n°12 du 14 avril 2017 de l'UNEDIC pris pour l'application de l'article 46 du règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 relative à l'assurance chômage ;

- la convention de gestion signée entre le CHICAS et Pôle Emploi le 20 octobre 2015 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Robert, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Charlery, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Le centre hospitalier intercommunal des Alpes du Sud (CHICAS) a signé une convention de gestion avec Pôle Emploi le 20 octobre 2015, afin de lui confier la gestion de l'assurance chômage de son personnel. Mme C a été recrutée par le CHICAS en qualité d'agent de service hospitalier qualifié dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée de droit public du 16 décembre 2019 au 30 août 2020 inclus. Par une lettre du 27 juillet 2020, Mme C a indiqué au CHICAS qu'elle ne souhaitait pas renouveler son contrat à durée déterminée en faisant état de son inscription à une formation d'aide-soignante à compter du 1er septembre 2020. Par une décision du 21 décembre 2020, Pôle Emploi a, pour le compte du CHICAS, refusé de lui ouvrir des droits à l'allocation d'aide au retour à l'emploi en raison du caractère volontaire de son départ. Par une décision du 28 janvier 2021, Pôle Emploi a, pour le compte du CHICAS et après décision favorable de l'instance paritaire régionale saisie par Mme C, ouvert à l'intéressée les droits à l'allocation d'aide au retour à l'emploi à compter du 6 janvier 2021. Par la présente requête, le CHICAS sollicite l'annulation de la décision du 28 janvier 2021, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.

2. Si une partie à un contrat administratif peut, eu égard à la portée d'une telle mesure d'exécution, former devant le juge du contrat un recours de plein contentieux contestant la validité de la résiliation de ce contrat et tendant à la reprise des relations contractuelles, ce juge, saisi par une partie d'un litige relatif à une mesure d'exécution du contrat autre qu'une résiliation, peut seulement rechercher si cette mesure est intervenue dans des conditions de nature à ouvrir droit à indemnité en raison du préjudice qu'elle a causé.

3. Il résulte de l'instruction que la décision du 28 janvier 2021, par laquelle Pôle Emploi a, pour le compte du CHICAS, ouvert à Mme C les droits à l'allocation d'aide au retour à l'emploi, n'a eu ni pour objet, ni pour effet, de mettre fin aux relations contractuelles entre le CHICAS et Pôle Emploi. Cette décision constitue ainsi, compte tenu de son objet et de sa portée, une simple mesure d'exécution de la convention de gestion du 20 octobre 2015 dont le CHICAS n'est pas recevable à demander l'annulation.

4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par le CHICAS doivent être rejetées. Par suite, doivent également être rejetées les conclusions relatives aux frais d'instance.

D É C I D E :

Article 1er : La requête du centre hospitalier intercommunal des Alpes du Sud est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié au centre hospitalier intercommunal des Alpes du Sud et à Pôle Emploi, devenu France Travail.

Copie en sera adressée à Mme A C.

Délibéré après l'audience du 12 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. d'Argenson, président,

M. Robert, premier conseiller,

Mme Bocquet, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.

Le rapporteur,

signé

D. Robert

Le président,

signé

P.-H. d'ArgensonLa greffière,

signé

M. B

La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2109674