Legislator Jurisprudence & Législation
2109671 Généré par l'IA

Reimbursement of Research Tax Credit for Non-Engineer Personnel

Numéro de cause 2109671
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The petitioner sought the reimbursement of €25,108 of research tax credit (CIR) for 2020, claiming that expenses related to five non-engineer or technician employees were eligible because their participation was indispensable to the research and development work, particularly in overcoming scientific hurdles for the IBOWE project. The court ruled in favor of the petitioner, finding that the evidence demonstrated these five employees' roles involved essential technical support for experimental research and development, thereby qualifying them as technicians under the relevant tax code provisions, despite the administration's objections based on job titles and a prior expert report. Consequently, the State was ordered to reimburse the disputed CIR amount and pay €1,500 for legal costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle, Article 1er, Article 2; Reimbursement of Research Tax Credit for Non-Engineer Personnel: The court ruled in favor of the petitioner, finding that the evidence demonstrated these five employees' roles involved essential technical support for experimental research and development, thereby qualifying them as technicians under the relevant tax code provisions, despite the administration's objections based on job titles and a prior expert report. Consequently, the State was ordered to reimburse the disputed CIR amount and pay €1,500 for legal costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
rembours recherche et développement communication fiscale frais d'équipement financement de projet obligation de renseigner du contribuable

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article is the main dispositive order granting the tax credit reimbursement.

Article 2

This article orders the State to pay costs to the company based on the cited legal provision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in Article 2 of the dispositive to award legal costs to the winning party (the company).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 novembre 2021 et 22 juin 2022, la société par actions simplifiée (SAS) Tap Holding, représentée par Me Pescayre, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de prononcer le remboursement de sa créance de crédit d'impôt recherche au titre de l'année 2020, pour un montant total de 25 108 euros ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'ensemble des personnes retenues dans l'assiette du crédit d'impôt recherche (CIR) exerce des missions de recherche et de développement, conformément aux dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts ; les dépenses non-retenues par le service et relatives à cinq salariés de la société, au motif qu'ils n'occupent pas un poste d'ingénieur ou de technicien, étaient éligibles dès lors que leur participation est indispensable aux travaux de recherche conduits par la société ; l'intitulé du poste et la qualification d'un salarié ne peuvent suffire à écarter du dispositif du CIR tout ou partie des dépenses affectées à sa rémunération ;

- la position du service méconnaît la jurisprudence et l'interprétation administrative de la loi fiscale exprimée sous la référence BOI-BIC-RICI-10-10-20-20 n°20, qui font prévaloir les fonctions effectivement exercées par le personnel ;

- l'administration s'est appuyée sur le rapport émis par le ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation (MESRI) au titre du CIR 2019, alors que le guide du CIR édité par le MESRI pour l'année 2020 précise que les dépenses de fonctionnement couvrent notamment celles " relatives aux opérations de RetD telles que les dépenses de personnel de soutien, les dépenses administratives, les matières premières " ; en outre, le rapport de contre-expertise du 22 novembre 2021 a été rédigé par le même expert, ce qui remet en cause l'impartialité de ce document ;

- les personnels concernés ont participé à la levée des verrous scientifiques relatifs au projet de RetD IBOWE de l'entreprise ; leurs fonctions ne peuvent être qualifiées de simple support à l'activité de recherche.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 avril 2022 et 5 juillet 2022, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la société Tap Holding ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. de Miguel, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Cerf, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. La société Tap Holding exerce une activité de stockage et de manutention. Au titre de l'exercice 2020, elle a déclaré un crédit d'impôt innovation (CII) pour un montant de 77 821 euros et un crédit d'impôt recherche (CIR) pour un montant de 275 563 euros. Au cours du mois de mars 2020, elle a sollicité le remboursement de sa créance pour un montant total de 328 865 euros. Par une décision du 30 septembre 2021, le service a partiellement accepté sa demande au titre du CIR, et intégralement rejeté la demande présentée au titre du CII. En cours d'instance, l'administration a prononcé un dégrèvement partiel à hauteur de 77 821 euros au titre du CII. La société Tap Holding, dans le dernier état de ses écritures, demande au tribunal de prononcer le remboursement du solde de la créance de CIR dont elle s'estime titulaire, pour un montant de 25 108 euros.

2. Aux termes du b) du II de l'article 244 quater B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 : " () II - Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont : / () b) Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations. Lorsque ces dépenses se rapportent à des personnes titulaires d'un doctorat, au sens de l'article L. 612-7 du code de l'éducation, ou d'un diplôme équivalent, elles sont prises en compte pour le double de leur montant pendant les vingt-quatre premiers mois suivant leur premier recrutement à condition que le contrat de travail de ces personnes soit à durée indéterminée et que l'effectif du personnel de recherche salarié de l'entreprise ne soit pas inférieur à celui de l'année précédente ; b bis) Les rémunérations supplémentaires et justes prix mentionnés aux 1 et 2 de l'article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle, au profit des salariés auteurs d'une invention résultant d'opérations de recherche () ".

Aux termes de l'article 49 septies F de l'annexe III du même code dans sa version applicable au litige : " Pour l'application des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts, sont considérées comme opérations de recherche scientifique ou technique : / a. Les activités ayant un caractère de recherche fondamentale, qui pour apporter une contribution théorique ou expérimentale à la résolution des problèmes techniques, concourent à l'analyse des propriétés, des structures, des phénomènes physiques et naturels, en vue d'organiser, au moyen de schémas explicatifs ou de théories interprétatives, les faits dégagés de cette analyse ; / b.

Les activités ayant le caractère de recherche appliquée qui visent à discerner les applications possibles des résultats d'une recherche fondamentale ou à trouver des solutions nouvelles permettant à l'entreprise d'atteindre un objectif déterminé choisi à l'avance. Le résultat d'une recherche appliquée consiste en un modèle probatoire de produit, d'opération ou de méthode ; / c. Les activités ayant le caractère d'opérations de développement expérimental effectuées, au moyen de prototypes ou d'installations pilotes, dans le but de réunir toutes les informations nécessaires pour fournir les éléments techniques des décisions, en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services ou en vue de leur amélioration substantielle.

Par amélioration substantielle, on entend les modifications qui ne découlent pas d'une simple utilisation de l'état des techniques existantes et qui présentent un caractère de nouveauté ". L'article 49 septies G de la même annexe dispose : " Le personnel de recherche comprend : () / 2. Les techniciens, qui sont les personnels travaillant en étroite collaboration avec les chercheurs, pour assurer le soutien technique indispensable aux travaux de recherche et de développement expérimental () ".

3. Pour l'application des dispositions précitées, ouvrent droit au crédit d'impôt, les dépenses de personnel afférentes notamment aux salariés qui, sans posséder un diplôme d'ingénieur, se livrent à des opérations de recherche et ont acquis, au sein de leur entreprise, des compétences les assimilant, par le niveau et la nature de leurs activités, aux ingénieurs impliqués dans la recherche, et peuvent dès lors être qualifiés de chercheurs. A ce titre, il appartient au juge de l'impôt d'apprécier, au vu de l'instruction et compte tenu des différents éléments produits par les parties, si le contribuable remplit les conditions auxquelles les dispositions de l'article 49 septies G de l'annexe III au code général des impôts subordonnent l'inclusion de ses dépenses de personnel dans l'assiette du crédit d'impôt qu'elles instituent.

4. En l'espèce, la société requérante a déclaré au titre de l'exercice clos en 2020 des dépenses de personnels relatives aux chercheurs et techniciens de recherches pour un montant de 668 557 euros. Par décision du 30 septembre 2021, le service, se conformant aux conclusions de l'avis rendu le 2 décembre 2020 par l'expert du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation (MESRI), a partiellement fait droit à la demande de remboursement présentée par la société en date du 31 mai 2021 à hauteur de 552 875 euros, et rejeté le surplus de cette demande au motif que la fraction des dépenses de personnels écartée correspondait aux rémunérations versées à la directrice des achats ainsi qu'à quatre salariés appartenant aux directions commerciale et direction marketing, lesquels ne pouvaient être assimilé à des personnels de recherche au sens des dispositions précitées de l'article 49 septies G de l'annexe III au code général des impôts.

5. A l'appui de sa contestation, la société Tap Holding soutient que ces cinq salariés, pour lesquels elle n'a déclaré, au titre du crédit d'impôt recherche, qu'une fraction des rémunérations qui leur ont été versées, exercent des " missions indispensables " et " essentielles " aux travaux de recherche et développement conduits par la société, et indique, notamment, qu'ils disposent d'une expertise technique en raison de leur expérience et contribuent ainsi à la définition des projets de recherche par leur connaissance des produits, du marché, des clients et des besoins de ces derniers. Elle fait notamment valoir qu'indépendamment de leurs qualifications et des intitulés de leurs postes, ces salariés ont participé de manière indispensable à la levée des verrous scientifiques relatifs au projet de RetD de l'entreprise, en particulier le projet IBOWE.

6. Elle fait ainsi valoir, s'agissant, de Mme I, directrice des achats, que " sa fonction lui permet () d'avoir une vision précise des profils de clients visés par l'infrastructure de gestion des composants logistiques " et que " du fait de son expérience avérée () et de connaissances solide en logistique, elle a également contribué à la définition permettant le suivi du cycle de vie des produits puis leur revalorisation ". La société requérante précise qu'elle a contribué à la levée de verrous techniques en participant à l'identification au préalable des produits standards pour que les composants produits par l'entreprise puissent s'adapter à plusieurs fonctions.

En ce qui concerne Mme E G, chef de produit au sein de la direction " Marketing ", a participé aux " réflexions qui ont suivi la phase d'identification des besoins fonctionnels dans le cadre du développement d'un modèle d'infrastructure pour la gestion de composants logistique " et que " du fait de son intégration à la cellule STORAGE, [elle] a participé aux réflexions qui ont suivi la phase d'identification des besoins fonctionnels " dans le cadre du projet de conception et développement d'un modèle d'infrastructure pour la gestion de composant logistique, et qu'une telle contribution " était nécessaire pour étudier la faisabilité des solutions et les moyens à mettre en œuvre ".

Elle précise également que cet agent a effectué le recensement de toutes les informations indispensables à l'évaluation de l'impact de la modularité des composants de l'entreprise et qu'elle a été impliquée dans la conception d'un référencement formaté des composants de stockage applicable aux données de l'ensemble des clients. S'agissant de M. C A, chargé d'affaire au sein de la direction commerciale, la société requérante indique que celui-ci " a développé une grande maîtrise des logiciels de DAO et de modélisation 3D dans le secteur de la métallurgie " et qu'il a " mis à profit ces compétences techniques pour analyser les besoins des clients et les solutions pour y répondre, occupant alors des postes de Responsable de Projet, Responsable de Produits puis Chargé d'Affaires ".

Il a également participé à la création de connaissances ayant permis de lever des verrous techniques en réalisant des tests pour le prototypage de pièces et modules dans le cadre de la plateforme IBOWE et en recensant les informations nécessaires à l'identification la localisation et la valorisation du matériel logistique. La société fait valoir, s'agissant de M. D H, chef de produit au sein de la direction " Marketing " que ses " connaissances () relatives aux processus de vente et d'achat ainsi qu'aux produits eux-mêmes ont aidé à la sélection des solutions les plus efficaces pour l'ensemble des travaux de RetD du groupe ".

Elle précise que l'expertise et les travaux de cet agent ont permis de faire aboutir la standardisation des différents types de composants modulaires et qu'il a participé à la faisabilité technique de solutions de traçabilité des composants et de gestion de l'hétérogénéité des données. La société fait également valoir que M. F B, directeur marketing, dispose d'une " vision stratégique () précieuse pour conduire les travaux concernant la conception et le développement d'un modèle d'infrastructure chargé de gérer la banque de composants flexibles et/ou green ".

La société Tap Holding indique qu'il a participé à l'identification des besoins fonctionnels des composants afin de construire des prototypes modulaires standards et qu'il a également participé à la phase de conception du prototype de la plateforme IBOWE par l'élaboration d'hypothèses sur les choix techniques à effectuer pour son développement, et à la phase de test des différentes versions et à leur analyse.

7. Il résulte de l'instruction que les interventions de ces cinq salariés s'effectuent dans l'identification des besoins, le référencement des produits et des composants, mais aussi dans l'élaboration et la définition des produits ainsi que la réalisation de tests et l'analyse de leurs résultats, en ce qui concerne les projets de recherche pour lesquels l'administration a d'ailleurs accordé le crédit d'impôt innovation en totalité, notamment pour le projet IBOWE. Ces interventions ont été réalisées au sein d'équipes pluridisciplinaires comportant d'autres salariés techniciens et elles sont manifestement indispensables à la réalisation des projets, dès lors qu'il est soutenu sans être contredit que les tâches réalisées par les cinq salariés ont participé à la levée de plusieurs verrous techniques dans ces projets d'innovation.

En défense, l'administration, qui n'est pas fondée à invoquer sa propre interprétation administrative de la loi fiscale, se borne à produire le rapport du ministère de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation datant de 2019, déjà utilisé pour la réponse à la demande de crédit d'impôt formulée au titre de l'année 2019, sans en actualiser les données ni les salariés concernés et à faire valoir que les cinq salariés ne présentent pas de compétences techniques mais uniquement managériales. De même, la circonstance qu'une part correspondant aux dépenses de fonctionnement soit intégrée dans le crédit d'impôt recherche déjà accordé ne saurait comprendre également la part des salaires des cinq salariés, consacrée aux projets de recherche et développement au titre de l'année 2020, que la société justifie à hauteur d'une fraction de 30 à 52% selon les salariés. Dans ces conditions, par les éléments qu'elle produit, la société Tap Holding peut être considérée comme apportant la preuve que les 5 agents concernés, pour lesquels elle demande la prise en compte d'une fraction de leur rémunération, ont été affectés à des activités de recherche en tant que techniciens, au sens des dispositions du 2 de l'article 49 septies G de l'annexe III du code général des impôts, en ayant apporté un soutien technique indispensable aux travaux de recherche et de développement expérimental.

Par suite, la société est fondée à soutenir que les dépenses de personnel correspondant aux cinq salariés sont éligibles au crédit d'impôt recherche et à en demander le remboursement, à hauteur de 25 108 euros.

Sur les frais du litige :

8. L'Etat versera à la société Tap Holding la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'État restituera à la société Tap Holding un crédit d'impôt recherche supplémentaire de 25 108 euros au titre de l'année 2020.

Article 2 : L'Etat versera à la société Tap Holding la somme de 1 500€ (mille cinq cents euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Tap Holding et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.

Délibéré après l'audience du 21 mars 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Ouardes, président,

- M. de Miguel, premier conseiller,

- M. Lutz, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024.

Le rapporteur,

Signé

F-X de MiguelLe président,

Signé

P. Ouardes

La greffière,

Signé

C. Benoit-Lamaitrie

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.