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2109669 Généré par l'IA

Driver's Card Refusal Based on Judicial Record Status

Numéro de cause 2109669
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An applicant sought the annulment of a prefectural decision that refused to issue a professional driver's card for chauffeur-driven vehicles, arguing the refusal was based on an old, since-expunged criminal conviction. The administrative tribunal rejected the request, reasoning that under the applicable transport code, the prefect was legally obligated to deny the card because the applicant still had the specified criminal conviction recorded on bulletin no. 2 of his judicial record at the time the refusal decision was made, rendering the applicant's arguments regarding the conviction's eventual erasure irrelevant.

Regeste Legislator

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Article 1er; Driver's Card Refusal Based on Judicial Record Status: The administrative tribunal rejected the request, reasoning that under the applicable transport code, the prefect was legally obligated to deny the card because the applicant still had the specified criminal conviction recorded on bulletin no. 2 of his judicial record at the time the refusal decision was made, rendering the applicant's arguments regarding the conviction's eventual erasure irrelevant.

Mots-clés

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casier judiciaire positions administratives retrait de permis de conduire licence obligatoire violation des règles de la circulation conduite malgré une incapacité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1er
The court explicitly rejected the request in the first operative article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court explicitly rejected the request in the first operative article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 juillet 2021, M. A B demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 15 juillet 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer une carte professionnelle de conducteur de voitures de transport avec chauffeur ;

Il soutient que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en se fondant, pour lui refuser la délivrance d'une carte professionnelle de conducteur de voitures de transport avec chauffeur, sur une condamnation pénale ancienne effacée depuis de son casier judiciaire.

La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas conclu en défense.

Par une ordonnance du 11 février 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 mars 2022.

Vu :

- la décision attaquée :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code des transports ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Mettetal-Maxant, première conseillère ;

- et les conclusions de M. Gabarda, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B a sollicité la délivrance d'une carte professionnelle de conducteur de voitures avec chauffeur au mois de mai 2021. Par une décision du 15 juillet 2021, dont M. B demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande.

2. Aux termes de l'article L. 3120-2-1 du code des transports : " Les conducteurs des véhicules qui exécutent les prestations mentionnées à l'article L. 3120-1 répondent, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État, à des conditions d'aptitude et d'honorabilité professionnelle ". L'article R. 3120-6 du même code définit les conditions de délivrance de la carte professionnelle permettant d'exercer la profession en litige. Cette carte " est délivrée à toute personne souhaitant exercer la profession de conducteur d'un véhicule de transport public particulier qui : () 3° satisfait à une condition d'honorabilité professionnelle conformément à l'article R. 3120-8. Aux termes de l'article R. 3120-8 du même code : " nul ne peut exercer la profession de conducteur de véhicule de transport public particulier si figure au bulletin n°2 de son casier judiciaire, ou à son équivalent pour les non-nationaux, l'une des condamnations suivantes: / 1° une condamnation définitive pour un délit sanctionné en vertu du code de la route () ; / 2° une condamnation définitive pour conduite d'un véhicule sans être titulaire du permis de conduire () ; / 3° une condamnation définitive, prononcée par une juridiction, (), à une peine criminelle ou à une peine correctionnelle d'au moins six mois d'emprisonnement () ".

3. Si M. B entend se prévaloir d'un éventuel effacement de la condamnation pénale du 15 juin 2016 au terme de dix années après son prononcé, il ne conteste pas l'existence de la mention au bulletin n°2 de son casier judiciaire d'une telle condamnation à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, le préfet était tenu, en application des dispositions précitées de l'article R. 3120-8 du code des transports, de lui refuser la délivrance de la carte professionnelle de conducteur de voitures de transport avec chauffeur. Compte tenu de la situation de compétence liée du préfet pour rejeter la demande de M. B, tous les moyens soulevés à l'appui de la requête sont inopérants et ne peuvent être utilement invoqués pour contester la légalité de la décision.

4. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 15 juillet 2021.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine.

Délibéré après l'audience du 20 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Buisson, président ;

Mme Mettetal-Maxant, première conseillère ;

M. Ausseil, conseiller ;

assistés de Mme Pradeau, greffière.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2024.

La rapporteure,

signé

Mme Mettetal-Maxant

Le président,

signé

L. Buisson

La greffière,

signé

A. Pradeau

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 2109669