Driver's License Invalidation Overturned Due to Unestablished Infraction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court annulled the administrative decision invalidating a driver's license due to zero points, as well as the underlying six-point deduction, because the reality of the infraction leading to the deduction was not established; the driver had duly opposed the penal order stemming from the offense before it became definitively recorded in the national driving license system, meaning the point reduction was illegal and left the driver with a positive point balance at the time of the invalidation notice. Consequently, the court ordered the state to pay legal costs and stipulated that the driver must inform the administration within one month if they wish to exchange a newly issued license for the invalidated one, otherwise they will be deemed to have chosen to keep the new license.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article 495-3 du code de procédure pénale, Article 1er, Article L. 223-1 du code de la route, Article L. 223-3 du code de la route; Driver's License Invalidation Overturned Due to Unestablished Infraction: Consequently, the court ordered the state to pay legal costs and stipulated that the driver must inform the administration within one month if they wish to exchange a newly issued license for the invalidated one, otherwise they will be deemed to have chosen to keep the new license.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court uses this operative article to annul the decision regarding the six-point deduction and the decision declaring the driving license invalid.
This article is cited as the legal basis in the reasoning section to support the annulment of the invalidity decision, as the point deduction was deemed illegal under this provision.
This article is cited in the reasoning to establish that the reality of the offense was not established because the penal order was appealed.
This article governs the award of costs (indemnities) in favor of the petitioner.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 décembre 2021 et le 17 août 2022, M. B C, représenté par Me Régley, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision référencée 48 SI du 28 octobre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire pour défaut de points et lui a enjoint de restituer celui-ci dans un délai de 10 jours ;
2°) d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré les points affectés à son permis de conduire à la suite de l'infraction constatée le 30 décembre 2020 (6 points) ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire, au capital de points reconstitué, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la réalité de l'infraction du 30 décembre 2020 n'est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par le requérant n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Après avoir entendu le rapport de M. A au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision référencée 48 SI du 28 octobre 2021, le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité du permis de conduire de M. C pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer. Par la présente requête, l'intéressé demande l'annulation de cette décision 48 SI ainsi que l'annulation de la décision portant retrait de 6 points à la suite de l'infraction constatée le 30 décembre 2020.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / () La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive () ".
3. D'autre part, l'article L. 225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, sont enregistrées au sein du système national des permis de conduire. En particulier, le 6° de cet article prévoit l'enregistrement dans ce système " de toutes décisions judiciaires à caractère définitif en tant qu'elles portent restriction de validité, suspension, annulation et interdiction de délivrance du permis de conduire, ou qu'elles emportent réduction du nombre de points du permis de conduire ainsi que de l'exécution d'une composition pénale ". En vertu de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°), devenu l'article L. 225-1 (3°, 4°, 5° et 6°), du code de la route, les informations mentionnées au 6° de l'article L. 225-1 de ce code sont communiquées par l'officier du ministère public par support ou liaison informatique.
4. Il résulte des dispositions citées aux points précédents que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention d'une condamnation pénale devenue définitive. Le titulaire d'un permis de conduire n'établit pas, ainsi qu'il lui incombe de le faire, l'inexactitude d'une telle mention en se bornant à justifier qu'il a présenté un recours contre une condamnation à une date postérieure à celle à laquelle, selon le relevé intégral d'information relatif à son permis, elle a acquis un caractère définitif. Dans l'hypothèse où la juridiction pénale, statuant sur le recours ainsi introduit, le jugerait recevable et annulerait la condamnation postérieurement au rejet par le juge administratif du recours dirigé contre la décision de retrait de points ou celle constatant la perte de validité du permis, il appartiendrait à l'administration de retirer cette décision.
5. Il résulte de l'instruction, et notamment du relevé d'information intégral du requérant, que l'infraction du 30 décembre 2020 a donné lieu à une ordonnance pénale du 26 juillet 2021 du tribunal judiciaire de Béthune, qui serait devenue définitive le 9 septembre 2021. Or M. C produit l'acte d'opposition à cette ordonnance, enregistré au greffe du tribunal judiciaire de Béthune le 9 août 2021, soit avant la date précitée du 9 septembre et avant l'expiration du délai de quarante-cinq jours prévu par l'article 495-3 du code de procédure pénale. Dès lors, la réalité de l'infraction du 30 décembre 2020 ne peut pas être regardée comme établie au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route.
6. Il résulte de ce qui précède que la décision 48 SI en litige constatant la perte de validité du permis de conduire de M. C fait état d'une décision de retrait de points illégale. Or aux termes des dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route, le permis de conduire ne perd sa validité qu'en cas de solde de points nul. En l'espèce, du fait de l'illégalité de cette décision, le solde de points du permis du requérant était positif à la date de la décision 48 SI, de sorte que cette décision, en tant qu'elle invalide le permis litigieux et enjoint sa restitution, doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Une même personne ne saurait disposer de plus d'un permis de conduire. Par suite, le requérant qui obtient l'annulation d'une décision constatant la perte de validité de son permis alors qu'il s'est vu délivrer un nouveau permis ne peut prétendre à la restitution par l'administration du permis initial, sous réserve que son solde ne soit pas nul, qu'à la condition que lui-même restitue le nouveau permis.
8. Si M. C, qui est titulaire d'un permis de conduire probatoire, souhaite qu'il soit procédé à l'échange de son nouveau permis contre le permis initial, il devra le faire savoir à l'administration dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. A défaut, M. C sera regardé comme ayant définitivement opté pour la conservation du nouveau permis.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de retrait de six points à la suite de l'infraction constatée le 30 décembre 2020 et la décision 48 SI du 28 octobre 2021 sont annulées.
Article 2 : M. C fera savoir à l'administration s'il souhaite qu'il soit procédé à l'échange de son permis contre le permis initial dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. A défaut, il sera regardé comme ayant définitivement opté pour la conservation du nouveau permis.
Article 3 : L'Etat versera à M. C la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l'intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2023.
Le rapporteur,
Signé
P. A
La greffière
Signé
A. DOUVRY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,