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2109664 Généré par l'IA

Claimant Seeks Annulment of Denial for Mobility Inclusion Card with Parking Mention

Numéro de cause 2109664
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of a departmental council's decision that rejected her administrative appeal for a mobility inclusion card with a parking mention, asserting her previous possession of such cards and a worsening medical condition evidenced by a recent certificate noting cardiac arrhythmia and knee osteoarthritis. The court reasoned that under its full jurisdiction, it must rule based on the factual situation at the time of its decision, applying the criteria for the parking mention, which requires a significantly and lastingly reduced walking range (under 200 meters) or systematic external assistance; however, the submitted evidence did not establish that the claimant met these stringent requirements, leading to the dismissal of her claim.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, article R. 772-8 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles; Claimant Seeks Annulment of Denial for Mobility Inclusion Card with Parking Mention: The court reasoned that under its full jurisdiction, it must rule based on the factual situation at the time of its decision, applying the criteria for the parking mention, which requires a significantly and lastingly reduced walking range (under 200 meters) or systematic external assistance; however, the submitted evidence did not establish that the claimant met these stringent requirements, leading to the dismissal of her claim.

Mots-clés

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obligation de créer des places recours en annulation en droit de l'Union motifs médicaux annulation de la naturalisation facilitée révocation de l'attribution d'un numéro retrait de la demande

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This article is the operative part of the final decision, rejecting the applicant's request.

Article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles

This article defining the conditions for granting the 'carte mobilité inclusion' with the 'stationnement' mention was used to determine the grounds for rejecting the request in the reasoning, which leads to the final order.

Article R. 772-9 du code de justice administrative

This procedural article was cited as the basis for closing the investigation at the hearing, preceding the final decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juillet 2021 et 18 mars 2022, Mme C A demande au tribunal d'annuler la décision du 8 avril 2021 par laquelle le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine, a refusé, sur recours administratif préalable, de lui délivrer la carte mobilité inclusion comportant la mention " stationnement pour personnes handicapées ".

Elle soutient qu'elle a déjà reçu des cartes de mobilité stationnement et que son état de santé s'est dégradé.

Par un mémoire en défense enregistré le 21 juin 2022, le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique.

Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience conformément aux dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Le 16 novembre 2020, Mme C A a présenté une demande de carte mobilité inclusion comportant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Par une décision du 10 décembre 2020, le président du conseil départemental a refusé de faire droit à sa demande au motif que les éléments médicaux ne justifiaient pas l'attribution de cette carte. Mme A a formé un recours administratif préalable tendant à contester cette décision le 21 janvier 2021. Par une décision du 8 avril 2021, dont la requérante demande l'annulation, le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a rejeté ce recours administratif préalable.

2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d'un contentieux portant sur une demande de carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement ", c'est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il rend sa propre décision que le juge doit statuer.

3. Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " I.-La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée () 3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements () ". Aux termes du point 1 de l'annexe à l'arrêté du 3 janvier 2017 visé ci-dessus : " La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). Ce critère est rempli dans les situations suivantes : - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou - la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : - une aide humaine ; - une prothèse de membre inférieur ; - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou - la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. ".

4. Mme A soutient qu'elle a déjà été bénéficiaire de cartes de mobilité stationnement et que son état de santé s'est dégradé. Elle produit un certificat médical daté du 18 mars 2022 qui atteste qu'elle présente une arythmie cardiaque et de l'arthrose aux genoux. Toutefois, sans minimiser l'importance des désagréments supportés, les pièces versées au dossier ne permettent pas d'établir que le périmètre de marche de l'intéressée serait réduit de manière importante et durable à moins de 200 mètres ou qu'elle aurait systématiquement besoin d'une aide humaine pour ses déplacements extérieurs. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que Mme A remplit les conditions d'attribution de la carte mobilité inclusion comportant la mention " stationnement pour personnes handicapées ".

5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 8 avril 2021 doivent être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au président du conseil départemental des Hauts-de-Seine.

Copie en sera adressée, pour information, à la maison départementale des personnes handicapées des Hauts-de-Seine.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022.

La magistrate désignée,

signé

C. BLa greffière,

signé

S. LEFEBVRE

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.