Patient vs. Public Hospital: Failure to Inform vs. Patient Non-Compliance in Perineal Tear Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA plaintiff sued a public hospital for damages resulting from a complete perineal tear sustained during an instrumental delivery in 2007, leading to persistent anal incontinence and failed subsequent treatment, alleging the hospital failed in its duty to inform her of the risks and subsequent treatment options. The court dismissed the claim for annulment of the prior administrative rejection as the matter was before it as a full-contentious appeal seeking payment, ordered a national compensation office to be excluded from the proceedings as no claim was made against it, and ultimately rejected the plaintiff's claim for liability against the hospital because, although the hospital failed to inform her of the risk and subsequent treatment possibilities for the tear that occurred during an urgent instrumental delivery, the plaintiff's subsequent failure to attend crucial follow-up appointments for five years, despite experiencing immediate and severe symptoms, was entirely responsible for depriving her of the chance for corrective surgery.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 2, Article 1er, Article 3, Article L. 1111-2 du code de la santé publique; Patient vs. Public Hospital: Failure to Inform vs. Patient Non-Compliance in Perineal Tear Case: The court dismissed the claim for annulment of the prior administrative rejection as the matter was before it as a full-contentious appeal seeking payment, ordered a national compensation office to be excluded from the proceedings as no claim was made against it, and ultimately rejected the plaintiff's claim for liability against the hospital because, although the hospital failed to inform her of the risk and subsequent treatment possibilities for the tear that occurred during an urgent instrumental delivery, the plaintiff's subsequent failure to attend crucial follow-up appointments for five years, despite experiencing immediate and severe symptoms, was entirely responsible for depriving her of the chance for corrective surgery.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the claimant's entire application ('La requête de Mme B est rejetée').
This article orders the exclusion of the National Office for Compensation for Medical Accidents, Iatrogenic Diseases and Nosocomial Infections ('L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est mis hors de cause').
This article declares the judgment to be binding on the primary health insurance fund of Bouches-du-Rhône ('Le présent jugement est déclaré commun à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône').
Cited in the reasoning to explain why the claim for annulment of the implicit rejection decision was dismissed (though the dismissal was effectively absorbed by the rejection of the main claim in Article 2).
Cited in the reasoning regarding the duty to inform patients, which was central to the liability analysis.
Cited in the reasoning regarding the duty of a doctor to inform the patient.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 novembre 2021 et 20 avril 2023, Mme A B, représentée par Me Seroussi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet du directeur général de l'assistance publique-hôpitaux de Marseille (AP-HM) de sa demande indemnitaire préalable du 6 juillet 2021 ;
2°) de condamner l'AP-HM à lui verser la somme de 245 466 euros en réparation de ses préjudices après imputation du taux de perte de chance de 60% ;
3°) de mettre à la charge de l'AP-HM le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'AP-HM ayant manqué à son obligation d'information a commis une faute ;
- elle est fondée à demander l'indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir subis et se décomposant comme suit :
- 200 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire total durant 6 jours,
- 23 250 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire partiel de 25%,
- 400 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire partiel de 5%,
- 4 000 euros au titre des souffrances endurées,
- 25 760 euros au titre de l'assistance d'une tierce personne ainsi que 130 000 euros d'assistance tierce personne viagère,
- 49 000 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
- 51 500 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent évalué à 25 %,
- 30 000 euros au titre de l'incidence professionnelle,
- 40 000 euros au titre de son préjudice d'agrément,
- 4 000 euros au titre de son préjudice esthétique permanent,
- et 50 000 euros au titre de son préjudice sexuel.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 février 2023 et 18 juin 2024, l'AP-HM, représentée par Me Deguitre, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2024, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par la SELARL de la Grange et Fitoussi avocats, conclut à titre principal à sa mise hors de cause et au rejet de la requête et à titre subsidiaire à ce que l'indemnisation des préjudices de Mme B au titre de la solidarité nationale soit fixée à hauteur de 40% et à la réduction des indemnités allouées à Mme B à de plus justes proportions.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Hétier-Noël, rapporteure,
- les conclusions de Mme Lourtet, rapporteure public,
- les observations de Me Seroussi pour Mme B,
- et celles de Me Deguitre, pour l'AP-HM.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a accouché le 21 août 2007 à l'hôpital Nord de Marseille, relevant de l'AP-HM, d'un petit garçon, une anomalie du rythme cardiaque de l'enfant ayant nécessité une extraction instrumentale qui a entrainé une déchirure périnéale complète qui a été suturée. Mme B, subissant dans les suites de l'accouchement des fuites de gaz et de matières récurrentes qui ont persisté, elle a consulté en 2012 un gynécologue-obstétricien lequel l'a orienté vers un chirurgien viscéral qui a posé le diagnostic d'une rupture antérieure des deux sphincters anaux dont la prise en charge par l'implantation d'un neurostimulateur n'a finalement pas été concluante. Mme B demande au tribunal de condamner l'AP-HM à l'indemniser des séquelles de son accouchement.
Sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision implicite de rejet de la demande indemnitaire préalable :
2. Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ".
3. Dans le cadre de la présente instance, Mme B sollicite la condamnation de l'AP-HM au paiement d'une somme d'argent. Ainsi, compte-tenu de l'objet du recours, cette requête présente le caractère d'un recours de plein contentieux. Ce faisant, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision implicite de rejet de la demande indemnitaire préalable, qui n'a eu pour effet que de lier le contentieux, sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation de cette décision doivent être rejetées.
Sur la mise hors de cause de l'ONIAM :
4. Aucune demande indemnitaire n'étant formulée à l'encontre de l'ONIAM, celui-ci est fondé à demander sa mise hors de cause dans la présente instance.
Sur la responsabilité de l'AP-HM :
5. Aux termes du I de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique : " I. - Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus () Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel. () En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l'établissement de santé d'apporter la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen ". Aux termes de l'article R. 4127-35 de ce même code : " Le médecin doit à la personne qu'il examine, qu'il soigne ou qu'il conseille une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu'il lui propose. Tout au long de la maladie, il tient compte de la personnalité du patient dans ses explications et veille à leur compréhension. / Toutefois, sous réserve des dispositions de l'article L. 1111-7, dans l'intérêt du malade et pour des raisons légitimes que le praticien apprécie en conscience, un malade peut être tenu dans l'ignorance d'un diagnostic ou d'un pronostic graves, sauf dans les cas où l'affection dont il est atteint expose les tiers à un risque de contamination " .
6. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport du 9 juillet 2019 de l'expertise diligentée par la commission de conciliation et d'indemnisation Provence-Alpes-Côte d'Azur, qu'une réparation chirurgicale, dont le pourcentage de réussite est de 80%, d'une déchirure périnéale de degré 3 qui entraine une incontinence anale dans 20% des cas comme cela a été le cas de la requérante n'est envisageable qu'en cas de déchirure récente.
7. En l'espèce, il est constant que Mme B n'a été informé du risque de déchirure périnéale et complète avec atteinte du sphincter anal et de la possibilité ultérieure d'incontinence anale ni en fin de grossesse, ni au moment de l'extraction instrumentale, ni après la survenue de la déchirure périnéale. Toutefois, d'une part, eu égard à l'insuffisance cardiaque fœtale, l'extraction instrumentale de l'enfant présentait un caractère d'urgence, ce qui excluait toute possibilité raisonnable pour la requérante de refuser cet acte. D'autre part, il résulte de l'instruction que Mme B ne s'est rendue ni au rendez-vous prévu un mois après son accouchement avec le gynécologue obstétricien ni à celui qui l'était trois mois après avec un proctologue pour effectuer un bilan de la déchirure périnéale et qu'elle a attendu cinq ans avant de consulter un médecin à ce sujet alors même que dès les suites de son accouchement elle a souffert de pertes de gaz et de matières importantes. Dans ces conditions particulières, l'absence de suivi de Mme B, qui l'a privé d'une chance de subir une intervention chirurgicale qui aurait pu mettre fin à son incontinence anale, lui est entièrement imputable. Elle n'est par suite pas fondée à rechercher la responsabilité de l'AP-HM et sa requête doit dès lors être rejetée, en toutes ses conclusions.
Sur la déclaration de jugement commun :
8. La caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, mise en cause, n'a pas produit de mémoire. Par suite, il y a lieu de lui déclarer commun le présent jugement.
D É C I D E :
Article 1er : L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est mis hors de cause.
Article 2 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement est déclaré commun à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à l'assistance publique-hôpitaux de Marseille, à l'l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 19 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Simon, présidente,
Mme Hétier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025.
La rapporteure,
signé
C. HETIER-NOEL La présidente,
signé
F. SIMON
La greffière,
signé
A. VIDAL
La République mande et ordonne au directeur général de l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,