Driver v. Administration (Point Deduction Notification)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA driver sought to annul the administrative decision that removed four points from their license following an infraction, arguing the administration failed to provide the mandatory prior notification regarding the point deduction process as required by the Highway Code. The court rejected this claim, reasoning that the information required by law is effectively delivered when an electronic ticketing device displays all necessary details to the offender, and the offender's refusal to sign the resulting report, as certified by the ticketing officer, suffices to establish that the information was communicated, thus validating the subsequent point deduction procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er; Driver v. Administration (Point Deduction Notification): The court rejected this claim, reasoning that the information required by law is effectively delivered when an electronic ticketing device displays all necessary details to the offender, and the offender's refusal to sign the resulting report, as certified by the ticketing officer, suffices to establish that the information was communicated, thus validating the subsequent point deduction procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejected the applicant's request for annulment in the dispositive order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 août 2021, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 28 mai 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a retiré quatre points du capital de points attachés à son permis de conduire au titre de l' infraction des 6 mai 2020.
Il soutient que l'administration ne lui a pas délivré, pour l'infraction en cause l'information préalable prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 novembre 2021, le ministre de l'intérieur et des outre-mer et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé par M. A n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Catroux, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Catroux a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision référencée " 48 M " du 28 mai 2021, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a informé M. A de la perte de quatre points sur son permis de conduire à la suite de l'infraction au code de la route commise le 6 mai 2020. M. A demande au tribunal l'annulation de cette décision " 48 M ".
2. La délivrance au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223- 3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal. Son accomplissement conditionne dès lors la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. Cette information doit porter, d'une part, sur l'existence d'un traitement automatisé des points et la possibilité d'exercer le droit d'accès et, d'autre part, sur le fait que le paiement de l'amende établit la réalité de l'infraction dont la qualification est précisée et entraîne un retrait de points correspondant à cette infraction. Ni l'article L. 223-3, ni l'article R. 223-3 du code de la route n'exigent que le conducteur soit informé du nombre exact de points susceptibles de lui être retirés, dès lors que la qualification de l'infraction qui lui est reprochée est dûment portée à sa connaissance.
3. Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d'infraction entraînant un retrait de points, l'ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l'intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. La mention certifiée par l'agent selon laquelle le contrevenant a refusé d'apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante.
4. Au cas présent, l'infraction commise par M. A a été constatée par un procès-verbal dressé au moyen d'un appareil électronique. Il s'ensuit, que l'intéressé, qui a refusé de signer le procès-verbal comme en atteste la mention de l'agent verbalisateur, a pris connaissance des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route sous lesquelles il a apposé sa signature. Par suite, le moyen tiré de l'absence de délivrance de ces informations doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A à fin d'annulation doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2024.
Le magistrat désigné,
X. CATROUX
La greffière,
V. MALINGRELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
V. MALINGRE