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2109657 Généré par l'IA

Taxpayer Appeal Against VAT and Income Tax Assessments Denied Due to Lack of Evidence Following Late Filings

Numéro de cause 2109657
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The taxpayer, an attorney, sought the discharge of additional Value Added Tax and income tax assessments for the 2015 fiscal year following a tax audit, arguing the contradictory principle was violated, funds received for an association were wrongly included in her revenue, and certain expenses were improperly excluded. The administrative court rejected the appeal, finding that the taxpayer failed to establish any procedural irregularity despite having requested an extension for observations, and crucially, because the assessments were established following a taxation/evaluation of office due to the late filing of both the VAT return and the income statement following a formal notice, the burden of proof shifted to the taxpayer, who failed to provide any supporting evidence to contest the reconstructed revenue or the exclusion of alleged expenses. Consequently, the request for tax discharge and related legal costs was denied.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article 97 du code général des impôts, Article 1er; Taxpayer Appeal Against VAT and Income Tax Assessments Denied Due to Lack of Evidence Following Late Filings: The administrative court rejected the appeal, finding that the taxpayer failed to establish any procedural irregularity despite having requested an extension for observations, and crucially, because the assessments were established following a taxation/evaluation of office due to the late filing of both the VAT return and the income statement following a formal notice, the burden of proof shifted to the taxpayer, who failed to provide any supporting evidence to contest the reconstructed revenue or the exclusion of alleged expenses. Consequently, the request for tax discharge and related legal costs was denied.

Mots-clés

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taxation de la TVA dépôt de déclaration fiscale décision de taxation transfert de l'impôt enquête pour soustraction fiscale appréciation des preuves

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This is the dispositive order rejecting the applicant's request for tax discharge.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Used to reject the claim for costs payable by the State, as the State was not the losing party.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2021, Mme A B demande au tribunal :

1°) la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2015 et de la cotisation d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2015 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat 10 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le contrôle fiscal n'a pas respecté le principe du contradictoire ;

- les montants encaissés pour l'association de protection des migrants d'Afrique ont été intégrés à tort dans son chiffre d'affaires tandis que certaines factures n'ont pas été comptabilisées en charge par l'administration fiscale ;

- l'administration fiscale a commis une erreur manifeste d'appréciation au cours du contrôle fiscal.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2024, le directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,

- et les conclusions de M. Bories, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A B qui exerce la profession d'avocat, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité de son activité sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017. Des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des rehaussements de bénéfices non commerciaux lui ont été notifiés par deux propositions de rectification des 12 décembre 2018 et 7 mai 2019 portant respectivement sur l'année 2015 et les années 2016 et 2017. Ses réclamations portant sur l'année 2015 ont été rejetées les 2 janvier 2020 et 12 mai 2021. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal la décharge des impositions supplémentaires mises à sa charge au titre de l'année 2015.

Sur la régularité de la procédure d'impositions :

2. Aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : " Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu, une vérification de comptabilité ou un examen de comptabilité ne peut être engagé sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification ou par l'envoi d'un avis d'examen de comptabilité. () L'avis informe le contribuable que la charte des droits et obligations du contribuable vérifié peut être consultée sur le site internet de l'administration fiscale ou lui être remise sur simple demande. " Aux termes de l'article L. 13 du même livre : " I. - Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables. "

3. Il résulte de l'instruction qu'un avis de vérification de comptabilité a été envoyé le 3 octobre 2018 à la requérante. Trois interventions ont eu lieu les 26 octobre, 12 novembre et 7 décembre 2018. Une proposition de rectification lui a été notifiée au titre de l'année 2015 le 12 décembre 2018. L'intéressée a alors demandé la prorogation du délai de trente jours puis a présenté ses observations le 10 février 2019. En se bornant à affirmer que le contrôle fiscal ne s'est pas réalisé dans le respect du principe du contradictoire et la précipitation du contrôleur fiscal pour échapper à la prescription sans apporter d'autres éléments, la requérante qui n'établit ni même n'allègue ne pas avoir pu présenter d'observations, n'établit pas le caractère irrégulier de la procédure.

Sur le bien-fondé de l'imposition :

4. Aux termes de l'article L. 66, 3° du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d'office : / () 3° aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes ; ". En application des dispositions de l'article L. 68 susmentionné, la procédure de taxation d'office est subordonnée à l'absence de régularisation de sa situation par le contribuable dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure. Aux termes de l'article L. 73 du même livre : " Peuvent être évalués d'office : 2o Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux ou des revenus assimilés lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 97 du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal. ".

5. Aux termes de l'article L. 193 du livre précité : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. ". Enfin, aux termes de l'article R. 193-1 de ce livre : " Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré. ".

6. Il résulte de l'instruction que la requérante a déposé le 31 octobre 2018, soit après l'expiration du délai légal prévu par l'article 242 sexies du code général des impôts, sa déclaration de taxe sur la valeur ajoutée pour l'année 2015. Il s'ensuit qu'elle se trouve pour cette année, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, en situation de taxation d'office. En outre, la requérante n'a pas déposé de déclaration de résultats pour l'année 2015 dans les trente jours suivant la mise en demeure. Par suite, elle se trouve en matière de bénéfices non commerciaux en situation d'évaluation d'office pour l'année 2015. La requérante supporte ainsi la charge de la preuve en application des dispositions précitées de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales.

7. Pour contester la reconstitution de son chiffre d'affaires, la requérante fait valoir que des chèques bancaires ont été crédités sur son compte bancaire à la fois personnel et professionnel pour un montant de 7 000 euros alors qu'ils ont été encaissés pour l'association de protection juridique des migrants d'Afrique dont elle est la présidente. Toutefois, elle n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations.

8. Mme A B soutient que certaines factures n'ont pas été comptabilisées en charges à tort. Toutefois, elle n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations.

9. Enfin le moyen tiré des erreurs grossières dans l'évaluation du contrôle fiscal n'est pas assorti de précision suffisante permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il ne peut qu'être écarté.

10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander la décharge des impositions en litige.

Sur les frais liés au litige :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que la requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise.

.

Délibéré après l'audience du 3 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Bertoncini, président,

Mme Saïh, première conseillère,

Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024.

La rapporteure,

Signé

S. Cuisinier-HeisslerLe président,

Signé

T. BertonciniLa greffière,

Signé

N. Magen

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2109657