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2109656 Généré par l'IA

Withdrawal of Residence Permit Annulment and Award of Legal Costs

Numéro de cause 2109656
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an implicit refusal by the regional prefect to grant a residence permit, alleging failure to communicate the decision's grounds and violation of fundamental rights concerning private and family life. Subsequently, the petitioner formally withdrew (désistement) their requests for annulment and injunction, leading the Tribunal Administratif de Lyon to formally acknowledge the withdrawal and, based on the specific circumstances, order the State to pay the petitioner €1,000 under the provisions governing legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Residence Permit Annulment and Award of Legal Costs: Subsequently, the petitioner formally withdrew (désistement) their requests for annulment and injunction, leading the Tribunal Administratif de Lyon to formally acknowledge the withdrawal and, based on the specific circumstances, order the State to pay the petitioner €1,000 under the provisions governing legal costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour droit de rétractation violation des charges d'autorisation annulation de la naturalisation facilitée état requérant commandement de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in Article 2 of the dispositive for ordering the State to pay a sum to the applicant concerning legal costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er décembre 2021, Mme A B, représentée par Me Drahy, demande au tribunal :

1°) à titre principal, d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de l'abroger ;

2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familale " ou " salarié ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour pendant le réexamen de sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le préfet ne lui en a pas communiqué les motifs de sa décision, alors qu'elle en avait fait la demande ;

- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire enregistré le 22 avril 2024, Mme B déclare se désister des conclusions de sa requête présentées à fin d'annulation et d'injonction.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique ;

Le rapport de Mme Lacroix a été entendu.

Considérant ce qui suit :

1. Le désistement des conclusions de la requête de Mme B aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de Mme B.

Article 2 : L'Etat versera à Mme B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète du Rhône.

Délibéré après l'audience du 2 mai 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Michel, présidente,

Mme Lacroix, première conseillère,

Mme Reniez, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024.

La rapporteure,

A. Lacroix

La présidente,

C. MichelLa greffière,

S. Hosni

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,