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2109654 Généré par l'IA

Taxpayer Challenge to Joint Tax Assessment Collection Notices Dismissed as Inadmissible

Numéro de cause 2109654
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A taxpayer challenged the legality of tax collection notices for income tax assessments from 2012 and 2013, arguing she was not liable due to the prior dissolution of her marriage, which negated spousal tax solidarity, despite having filed a joint return in error. The court dismissed the claim as inadmissible, reasoning that because the assessments were based on a joint return establishing her as a primary debtor alongside her ex-spouse, her challenge targeted the underlying assessment (the principle of joint taxation) rather than merely the form or execution of the collection act, meaning the proper forum for contesting the tax basis was the administrative claim procedure, not the recovery litigation.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article L. 281 du livre des procédures fiscales; Taxpayer Challenge to Joint Tax Assessment Collection Notices Dismissed as Inadmissible: The court dismissed the claim as inadmissible, reasoning that because the assessments were based on a joint return establishing her as a primary debtor alongside her ex-spouse, her challenge targeted the underlying assessment (the principle of joint taxation) rather than merely the form or execution of the collection act, meaning the proper forum for contesting the tax basis was the administrative claim procedure, not the recovery litigation.

Mots-clés

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taxations fiscales contentieux fiscal perception de l'impôt erreur administrative dissolution du mariage imposition des époux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This order rejects the main request of the applicant.

Article L. 281 du livre des procédures fiscales

This article was used to determine that the challenge regarding the basis of the tax was inadmissible in the context of enforcement proceedings.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited regarding the rejection of the applicant's claim for costs against the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 mai 2021 et le 12 juillet suivant, Mme B A, représentée par Me Despicht, demande au tribunal :

1°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 13 305 euros visée par trois avis à tiers détenteur émis à son encontre le 8 décembre 2020 par le comptable du service des impôts des particuliers de Paris 14ème, pour avoir paiement des cotisations d'impôt sur le revenu, assortie de la majoration pour défaut de paiement à la date limite, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2012 et 2013 ;

2°) d'ordonner la mainlevée des poursuites ;

3°) d'ordonner la restitution des sommes saisies, assorties des intérêts moratoires ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'administration fiscale ne peut légalement lui opposer le principe de solidarité fiscale entre époux pour les impositions en litige, dès lors que son mariage a été dissous le 14 mars 2011, ainsi que cela a été porté en marge de son état civil le 25 juillet suivant ;

- la condition du mariage n'étant pas remplie, elle ne peut être tenue au paiement de l'impôt auquel seul son ex-mari doit être assujetti ;

- subsidiairement, la circonstance qu'elle ait établi une déclaration de revenus commune avec son ex-mari au titre des années en litige par erreur, demeure sans incidence sur l'absence de solidarité entre personnes divorcées ;

- plus subsidiairement encore, la position de l'administration entraîne une rupture d'égalité des contribuables devant les charges publiques ;

- sa requête est recevable, dès lors que la contestation porte sur sa qualité de tiers débiteur à l'impôt.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2021, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors qu'elle tend à contester le bien-fondé de l'imposition, alors qu'il s'agit d'un contentieux du recouvrement ;

- subsidiairement, sur le fond, les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Belkacem,

- et les conclusions de Mme Mauclair, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Le 8 décembre 2020, le service des impôts des particuliers de Paris 14ème a notifié à Mme A trois avis à tiers détenteur en vue de recouvrer la somme de 13 305 euros, correspondant à une créance d'impôt sur le revenu mise à la charge de son foyer fiscal au titre des années 2012 et 2013. Le 15 décembre 2020, Mme A a formé une opposition à poursuites. Cette opposition a été expressément rejetée par l'administration fiscale. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme dont le paiement lui a été réclamé par les trois avis à tiers détenteur du 8 décembre 2020.

Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :

2. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l'Etat, par un de ses groupements d'intérêt public ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, ces contestations sont adressées à l'ordonnateur de l'établissement public, du groupement d'intérêt public ou de l'autorité publique indépendante pour le compte duquel l'agent comptable a exercé ces poursuites. Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée () ".

3. D'une part, en vertu de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, les contestations relatives au recouvrement des impôts ne peuvent porter sur un motif remettant en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. D'autre part, relèvent du contentieux du recouvrement les litiges concernant la qualité de débiteur de l'impôt, lorsqu'il ne s'agit pas du débiteur principal qu'est le contribuable, mais de tiers débiteurs tenus, par application des règles de solidarité, au paiement d'une imposition établie au nom d'un autre.

4. En l'espèce, Mme A soutient que sa contestation porte sur l'obligation de payer, en vertu du principe de solidarité fiscale entre époux qu'entend lui opposer l'administration, alors que son mariage a été dissous le 14 mars 2011, soit antérieurement aux années d'imposition en litige, ainsi que cela a été porté en marge de son état civil le 25 juillet suivant, et que la circonstance qu'elle ait établi une déclaration de revenus commune avec son ex-mari au titre des années en litige, par erreur, demeure sans incidence sur l'absence de solidarité entre personnes divorcées. Toutefois, contrairement à ce que soutient la requérante, d'une part, celle-ci n'a pas la qualité de tiers débiteur mais bien celle de débiteur principal au même titre que son ex-époux, dès lors qu'ils ont souscrit une déclaration commune de revenus pour les années en litige et que l'imposition a été établie à leurs deux noms au regard des revenus de l'un et de l'autre, et, d'autre part, il lui appartenait, en temps utile, de contester le principe de l'imposition commune dans le cadre d'une réclamation d'assiette de l'impôt comme semble l'y avoir invitée l'administration fiscale. Dans ces circonstances, dès lors que la requérante a la qualité de débiteur principal, au même titre que son ex-époux, de l'impôt, elle n'est plus recevable à contester, dans le cadre du contentieux de recouvrement des impositions en litige, le principe d'une imposition commune. Par suite, l'administration est fondée à soutenir que la requête de Mme A, qui porte sur le bien-fondé de l'imposition, est irrecevable.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas recevable à contester les actes de poursuites attaqués. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence et en tout état de cause, les conclusions tendant au paiement des intérêts moratoires.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin de décharge, n'implique, aucune mesure d'exécution. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées.

Sur les frais liés à l'instance :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, dans la présente instance, soit condamné à verser la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris.

Délibéré après l'audience du 22 juin 2023, à laquelle siégeaient :

M. Fouassier, président,

Mme Belkacem, première conseillère,

Mme Marchand, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023.

La rapporteure,

N. BELKACEM

Le président,

C. FOUASSIER

La greffière,

C. EL HOUSSINE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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