Applicant v. Mediation Commission regarding Housing Priority Status
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought annulment of the mediation commission's decision which rejected her request to have her housing application deemed a priority and urgent need, arguing that her minimal resources, including a small monthly pension alongside RSA benefits, prevented her from affording her private rental housing. The court rejected the application because the claimant, by only asserting her inability to pay rent and failing to establish that she had applied for social housing, did not demonstrate that she met any of the specific criteria outlined in the relevant article of the construction and housing code required for the commission to recognize her application as priority and urgent at the time of the disputed decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant v. Mediation Commission regarding Housing Priority Status: The court rejected the application because the claimant, by only asserting her inability to pay rent and failing to establish that she had applied for social housing, did not demonstrate that she met any of the specific criteria outlined in the relevant article of the construction and housing code required for the commission to recognize her application as priority and urgent at the time of the disputed decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the rejection of the applicant's request, which is the final disposition of the case.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2021, Mme C B demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 26 mai 2021 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande tendant à reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Elle soutient que :
- ses ressources ne lui permettent pas de s'acquitter du loyer de son appartement ;
- allocataire du RSA, elle perçoit une retraite de seulement 3,8 euros mensuels.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- il n'est pas établi qu'une procédure de divorce a été entamée ;
- la requérante n'a sollicité aucune commune du département des Hauts-de-Seine ;
- à titre subsidiaire, le logement actuel de l'intéressée n'était pas suroccupé.
Vu :
- la décision de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Probert, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Probert, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B a saisi la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine d'un recours tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue prioritaire et urgente en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de la décision du 26 mai 2021 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux () ". L'article L. 441-2-3 du même code dispose que : " II.- La commission de médiation peut être saisie () sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement () ". Ces dispositions sont précisées par celles de l'article R. 441-14-1 du même code, qui disposent que : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Île-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : - ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ;
- être dépourvues de logement () ; - être logées dans des locaux impropres à l'habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux () ; - avoir fait l'objet d'une décision de justice prononçant l'expulsion du logement ; - être hébergées dans une structure d'hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l'article L. 441-2-3 () ;
- être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à
l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l'article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret ".
3. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
4. En se bornant à soutenir ne pas disposer des ressources pour faire face au loyer du logement qu'elle occupe dans le parc privé, alors au demeurant qu'il n'est pas établi qu'elle ait présenté une demande de logement social, l'intéressée ne justifie pas, à la date la décision en litige, qu'elle satisfaisait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation. Par suite, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que la commission de médiation a rejeté sa demande.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie pour information en sera délivrée au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2023.
Le magistrat désigné
signé
L. Probert
La greffière,
signé
M. ALa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.