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2109646 Généré par l'IA

Refusal of Activity Benefit Overpayment Waiver Upheld Due to Lack of Good Faith

Numéro de cause 2109646
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought annulment of the refusal to grant a waiver for an overpayment of activity benefits amounting to €2,289.43, arguing good faith and financial precarity stemming from a potential system malfunction. The court rejected the claim, reasoning that an audit revealed a significant and regularly committed discrepancy between the declared income and the income reported on the spouse's tax return over more than a year, which precluded a finding of good faith necessary for a debt waiver under the relevant social action code provisions, thus justifying the refusal of the remission.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles; Refusal of Activity Benefit Overpayment Waiver Upheld Due to Lack of Good Faith: The court rejected the claim, reasoning that an audit revealed a significant and regularly committed discrepancy between the declared income and the income reported on the spouse's tax return over more than a year, which precluded a finding of good faith necessary for a debt waiver under the relevant social action code provisions, thus justifying the refusal of the remission.

Mots-clés

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renonciation à un revenu prestation facultative bonne foi indu recours en annulation perception indue d'indemnités de chômage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered the rejection of the applicant's claim in this article.

Article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles

This article establishes the legal basis for granting or refusing a discretionary waiver (remise gracieuse) of undue payments, which was the core subject matter.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

This provision authorized the designated judge to rule on the dispute.

Article R. 732-1-1 du code de justice administrative

This provision was cited as the reason why the public rapporteur was dispensed from presenting conclusions.

Article R. 772-9 du code de justice administrative

This provision was cited as the basis for closing the investigation.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 novembre 2021, régularisée le 21 novembre 2023, Mme A B, demande au tribunal d'annuler la décision du 1er octobre 2021 par laquelle le directeur de la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder la remise gracieuse d'un indu de prime d'activité d'un montant de 2 289,43 euros.

Elle soutient que :

- elle est de bonne foi et a toujours déclaré l'intégralité de ses ressources ;

- elle a informé la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône de l'ensemble de ses revenus ;

- l'indu en cause ne lui est pas imputable et résulte d'un dysfonctionnement du système informatique de la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône ;

- elle ne comprend pas la mention portée sur la décision attaquée, relative à une déclaration tardive de plus de six mois ;

- pour des raisons médicales, elle ne peut plus travailler, tout comme son mari ;

- elle se trouve dans une grande précarité financière.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2024, la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la sécurité sociale ;

- la loi du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président du tribunal a désigné Mme Caselles, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Ont été entendus à l'audience :

- le rapport de Mme Caselles, première conseillère,

- et les observations de Mme C représentant le département des Bouches-du-Rhône.

La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B était bénéficiaire de la prime d'activité dans le département des Bouches-du-Rhône, depuis le dépôt d'une demande le 29 mai 2018, sur la base de ses déclarations, mentionnant qu'elle était mariée avec deux enfants à charge. A la suite d'un contrôle sur pièces, la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui a notifié un indu de prime d'activité d'un montant initial de 2 364,93 euros constitué sur la période du 1er août 2019 au 30 avril 2020. Mme B demande l'annulation de la décision par laquelle la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande de remise de dette par un courrier du 28 juin 2021.

Sur la remise gracieuse :

2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active ()La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ".

3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité ou de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle.

4. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. À cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.

5. Il résulte de l'instruction qu'un contrôle sur pièce a révélé une discordance entre les revenus déclarés par Mme B auprès de la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône de janvier à décembre 2019, et qui s'élevaient à 18 929 euros, et les montants mentionnés par M. B sur sa déclaration d'impôts, soit 40 346 euros. Au regard de la nature de l'omission déclarative, régulièrement commise pendant plus d'un an, Mme B ne peut être regardée comme étant de bonne foi, et en application des dispositions de l'article L. 262-46 du code précité, aucune remise de dette ne peut lui être accordée.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône.

Copie en sera délivrée au département des Bouches-du-Rhône.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024.

La magistrate désignée,

signé

S. CasellesLa greffière,

signé

S. Ibram

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La greffière,

N°2109646