Annulment of Expulsion Order Due to Procedural Defect
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of an administrative order compelling departure from French territory, setting an expulsion destination, and imposing a two-year reentry ban, asserting the decision was incompetent, insufficiently motivated, and constituted a manifest error of assessment. The court ruled in favor of annulment because the administrative authority failed to produce the entirety of the challenged decision, as required by procedural rules, despite being formally requested to do so, which was deemed sufficient to establish a defect in motivation, thereby leading the court to order the authority to reexamine the applicant's situation within one month and issue a temporary residence permit pending the new decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-18 du code de justice administrative, article L. 911-2 du code de justice administrative, article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Annulment of Expulsion Order Due to Procedural Defect: The court ruled in favor of annulment because the administrative authority failed to produce the entirety of the challenged decision, as required by procedural rules, despite being formally requested to do so, which was deemed sufficient to establish a defect in motivation, thereby leading the court to order the authority to reexamine the applicant's situation within one month and issue a temporary residence permit pending the new decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the main order, annulling the administrative decision.
This order grants the request for injunction and provisional residence authorization following the annulment.
Cited in the reasoning (point 4) to justify the order in Article 2 regarding the issuance of a temporary residence permit after annulment of an OQTF.
Cited in the reasoning (point 4) to justify the order in Article 2 prescribing a deadline for a new decision.
Cited in the reasoning (point 4) regarding the possibility of imposing a penalty, although the court ultimately decided not to impose one.
Cited in Article 3 to order the State to pay costs to the applicant.
This article orders the State to pay costs to M. A based on the cited legal provision.
Cited in the reasoning (point 2) as the procedural ground justifying the annulment based on the administration's failure to produce the full decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2021, M. B A, représenté par Me Charles, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2021 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retour pour une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous une astreinte de cent-cinquante euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français :
* est entachée d'incompétence ;
* est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
* est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant refus d'un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur de droit et d'une manifeste d'appréciation eu égard au risque de fuite ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
* est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
* est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen ;
* est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. C.
M. A et la préfète du Val-de-Marne n'étaient ni présents ni représentés.
Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique à 10h29.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est un ressortissant tunisien, né le 22 novembre 1993 à Zarzis (République tunisienne). Par arrêté du 18 octobre 2021, la préfète du Val-de-Marne a obligé l'intéressé à quitter le territoire français sans délai en application, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé une interdiction de retour pour une durée de deux ans. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté du 18 octobre 2021.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article R. 776-18 du code de justice administrative, applicable au présent litige en application des dispositions de l'article R. 776-13-2 du même code : " () Les décisions attaquées sont produites par l'administration. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A n'a produit à l'appui de sa requête que la dernière page de l'arrêté attaqué qu'il appartenait à la préfète du Val-de-Marne de produire dans son entièreté en application des dispositions précitées de l'article R. 776-18 du code de justice administrative. La requête a été régulièrement communiquée à la préfète du Val-de-Marne le 17 octobre 2022, communication lue le surlendemain. Une mesure d'instruction a été communiquée à cette même autorité le 7 novembre lue le jour même, en vue de la production de l'arrêté dans son intégralité La préfète du Val-de-Marne n'a communiqué aucun mémoire en défense ni aucune pièce. Dans ces conditions, en l'absence de production par l'autorité administrative des décisions attaquées dans leur intégralité alors que cette obligation lui incombait, M. A est fondé à soutenir que ces décisions sont entachées d'un défaut de motivation et doivent, par suite, être annulées.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
4. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ". Aux termes de l'article L. 911-3 de ce code : " La juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ". Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ".
5. Eu égard aux motifs du présent jugement, l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français contestée implique que la préfète du Val-de-Marne réexamine la situation de M. A et qu'elle lui délivre une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'elle ait à nouveau statué sur son cas. Il y a lieu de prescrire à cette autorité, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d'y procéder dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, qui est, dans la présente instance, la partie perdante, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 18 octobre 2021 par lequel la préfète du Val-de-Marne a obligé M. B A à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retour pour une durée de deux ans est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. B A dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'État (préfète du Val-de-Marne) versera à M. B A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022.
Le magistrat désigné,
Signé : G. C
La greffière,
Signé : N. Riellant
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N. Riellant