Legislator Jurisprudence & Législation
2109625 Généré par l'IA

Moroccan National Residency Permit Refusal Upheld on Family Life Grounds

Numéro de cause 2109625
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A Moroccan national sought the annulment of an administrative decision rejecting his application for a one-year residency permit based on private and family life, arguing procedural incompetence and a manifest error in assessing his situation under relevant law and Article 8 of the ECHR. The court dismissed the initial claim regarding the signatory's competence, as the decision was made under a proper delegation of signature, and rejected the substance of the request, finding that although the applicant had been present in France since 2013 and had a spouse and family residing legally there, he failed to demonstrate continuous presence or sufficient establishment of a community of life with his spouse since January 2020, nor did he prove the strength of his familial ties in France outweighed his lack of established ties in his country of origin, thus concluding that refusing his stay did not constitute a disproportionate violation of his right to respect for private and family life.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative; Moroccan National Residency Permit Refusal Upheld on Family Life Grounds: The court dismissed the initial claim regarding the signatory's competence, as the decision was made under a proper delegation of signature, and rejected the substance of the request, finding that although the applicant had been present in France since 2013 and had a spouse and family residing legally there, he failed to demonstrate continuous presence or sufficient establishment of a community of life with his spouse since January 2020, nor did he prove the strength of his familial ties in France outweighed his lack of established ties in his country of origin, thus concluding that refusing his stay did not constitute a disproportionate violation of his right to respect for private and family life.

Mots-clés

Généré par l'IA
révocation de l'autorisation de séjour situation dans le pays d'origine droit d'établissement respect de la vie familiale violation des charges d'autorisation droit à la vie

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans son application des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the dispositive when rejecting the claim for costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive when rejecting the claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2021, M. A D, représenté par Me Rappa, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour de six mois, assortie d'une autorisation de travail ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice.

Il soutient que :

- la signataire de la décision attaquée était incompétente ;

- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans son application des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré 1er juin 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Delzangles,

- et les observations de M. D.

Considérant ce qui suit :

1. M. D, ressortissant marocain, est entré en France le 17 septembre 2013 sous couvert d'un visa long séjour en qualité de travailleur saisonnier. Il s'est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle valable du 24 octobre 2013 au 23 octobre 2016. Le 28 janvier 2021, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 30 septembre 2021, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande. M. D demande au tribunal d'annuler cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme C B, adjointe au chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile à la direction des migrations, de l'intégration et de la nationalité de la préfecture des Bouches-du-Rhône, titulaire d'une délégation de signature à l'effet de signer la décision attaquée, consentie par un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 31 août 2021 régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de ce signataire ne peut qu'être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ".

4. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ".

5. Si M. D, qui est arrivé en France en 2013, établit avoir été régulièrement présent sur le territoire depuis cette date, il ne démontre pas que cette présence a été continue durant cette période. Il ressort des pièces du dossier que le requérant s'est marié en France le 18 juillet 2020 avec une compatriote, laquelle réside régulièrement sur le territoire sous couvert d'une carte de résident ainsi que ses parents et sa sœur en situation régulière également. S'il établit la situation de grossesse de sa femme à la date de la décision attaquée, l'intéressé ne justifie cependant d'une communauté de vie avec son épouse que depuis le mois de janvier 2020. Enfin, la présence en France de son père et de sa mère, en situation régulière, ainsi de ses deux frères et de sa sœur, que le requérant dit avoir rejoint en 2013, ne saurait suffire à établir la réalité des liens entretenus avec ses derniers et M. D n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans. Par conséquent, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'à la date de la décision attaquée le préfet des Bouches-du-Rhône aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs pour lesquels elle a été prise, en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention des droits de l'homme.

6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. D à fin d'annulation doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. D est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 3 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Gonneau, président,

Mme Devictor, première conseillère,

Mme Delzangles, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2024.

La rapporteure,

Signé

B. Delzangles

Le président,

Signé

P-Y. Gonneau

La greffière,

Signé

A. Martinez

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,