Petitioner's Driving License Point Balance Dispute Rendered Moot by Subsequent Ministry Action
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a ministerial decision invalidating her driving license due to a zero point balance and requested an order to add four points following a recent training course. The court determined that subsequent to the filing of the request, the Ministry had indeed added the four points, resulting in the cancellation of the invalidation decision and bringing the petitioner's point balance to three, rendering the claims for annulment and mandatory injunction moot. Consequently, the court ruled there was no need to rule on the annulment and injunction requests but ordered the State to pay the petitioner a sum for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative; Petitioner's Driving License Point Balance Dispute Rendered Moot by Subsequent Ministry Action: The court determined that subsequent to the filing of the request, the Ministry had indeed added the four points, resulting in the cancellation of the invalidation decision and bringing the petitioner's point balance to three, rendering the claims for annulment and mandatory injunction moot. Consequently, the court ruled there was no need to rule on the annulment and injunction requests but ordered the State to pay the petitioner a sum for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAApplied to order the State to pay a sum of 300 euros to the petitioner for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 30 août, 6 octobre 2021 et 21 janvier 2022, Mme A B, représentée par Me Le Borgne, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 17 juillet 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a prononcé l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer d'ajouter quatre points au capital de points attachés à son permis de conduire dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision du 17 juillet 2021 méconnaît l'article L. 223-6 du code de la route et l'article R. 223-8 du même code, dès lors que quatre points devaient être ajoutés au solde de points attachés à son permis de conduire à la suite du stage effectué les 2 et 3 juillet 2021.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 janvier 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer s'agissant des conclusions à fin d'annulation de la décision attaquée ainsi qu'au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que le stage de sensibilisation aux causes et accidents de la route effectué les 2 et 3 juillet 2021 par la requérante a été enregistré et la décision 48 SI en date du 17 juillet 2021 a été supprimée du relevé d'information intégral relatif à son permis de conduire, de telle sorte que le solde de points du permis est redevenu positif et est actuellement crédité de 3 points.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Catroux, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Catroux a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision référencée " 48 SI " du 17 juillet 2021, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a constaté la perte de validité du permis de conduire de Mme B à la suite d'infractions au code de la route et lui a enjoint de restituer son titre de conduite. Mme B demande au tribunal l'annulation de cette décision " 48 SI ".
2. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer établit, par la production du relevé intégral des informations relatives au permis de conduire de Mme B enregistrées dans le système national automatisé des permis de conduire prévu par les articles L. 225-1 du code de la route, que, postérieurement à l'introduction de la requête, quatre points ont été ajoutés au capital de points attachés au permis de conduire de l'intéressé et que la décision " 48 SI " du 17 juillet 2021 prononçant l'invalidation de ce permis de conduire a été retirée. Le permis de conduire de Mme B se trouve ainsi, selon les mentions figurant le relevé d'information intégral, valide et doté d'un solde de trois points sur douze. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de cette décision et sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte que quatre points soient ajoutés au capital de points de Mme B.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 17 juillet 2021 prononçant l'invalidité du permis de conduire de Mme B et sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte.
Article 2 : L'Etat versera à Mme B la somme de 300 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2024.
Le magistrat désigné,
X. CATROUX
La greffière,
V. MALINGRELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
V. MALINGRE