Administrative Assistant v. Employer: Suspension Following Sick Leave and Appeal Timeliness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn administrative assistant sought the suspension and annulment of her employer's decision to suspend her without pay, stemming from a failure to meet the requirements of a health pass as of September 20, 2021, arguing the employer lacked the authority to suspend her while she was on sick leave. The court rejected the administrative assistant's claims for both suspension and annulment because the request for annulment was filed outside the two-month statutory appeal period following the rejection of her prior administrative appeal, and the request for suspension was procedurally inadmissible because it sought relief beyond the scope of an application for judicial review of an administrative act.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, article L. 411-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Administrative Assistant v. Employer: Suspension Following Sick Leave and Appeal Timeliness: The court rejected the administrative assistant's claims for both suspension and annulment because the request for annulment was filed outside the two-month statutory appeal period following the rejection of her prior administrative appeal, and the request for suspension was procedurally inadmissible because it sought relief beyond the scope of an application for judicial review of an administrative act.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the applicant's request, forming the main order of the decision.
Cited in Article 2 of the dispositive concerning the rejection of costs requested by the hospital.
This article rejects the application for costs filed by the hospital under Article L. 761-1 CJA.
Cited in the reasoning to establish the tardiness of the annulment conclusions, leading to their rejection in the final orders.
Cited in the reasoning regarding the appeal process, which influences the assessment of timeliness.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2021, Mme A B, représentée par la Selarl Di Vizio, demande au tribunal :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 20 septembre 2021 par laquelle la directrice des ressources humaines du centre hospitalier Léon Binet l'a suspendue de ses fonctions, sans traitement, à compter du 20 septembre 2021 ;
2°) d'enjoindre au centre hospitalier Léon Binet de la rétablir dans ses droits à compter du jugement à intervenir, en lui versant sa rémunération, en prenant en compte la période d'absence du service à compter de cette date comme une période de travail effectif au titre de ses droits à congés payés, de son ancienneté et de son avancement ;
3°) d'enjoindre au centre hospitalier Léon Binet de ne procéder à aucune retenue sur son salaire jusqu'à la fin de son arrêt de travail ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier Léon Binet la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le centre hospitalier Léon Binet était tenu de contrôler son schéma vaccinal lors de sa prise de poste, soit à la fin de son arrêt de travail prévue le 31 octobre ; son employeur n'avait pas le pouvoir, conformément à l'article 14 de la loi du 5 août 2021, de la suspendre de ses fonctions alors qu'elle était placée en arrêt de travail ; il a été porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de travail et d'entreprendre.
Par un mémoire, enregistré le 6 janvier 2022, Mme A B, représentée par la Selarl Di Vizio, demande au tribunal d'annuler la décision du 20 septembre 2021 par laquelle la directrice des ressources humaines du centre hospitalier Léon Binet l'a suspendue de ses fonctions, sans traitement, à compter du 20 septembre 2021 et maintient ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que le moyen invoqué.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2022, le centre hospitalier Léon Binet, représenté par son directeur en exercice, représenté par la Selarl Blt Droit Public, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge Mme B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- à titre principal, d'une part, les conclusions tendant à la suspension de la décision du
20 septembre 2022 sont irrecevables en ce qu'elles tendent à d'autres fins que l'annulation de cette décision et, d'autre part, les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 20 septembre 2022 sont tardives et, par suite, irrecevables ;
- les autres moyens invoqués par Mme B ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 16 septembre 2022, Mme A B, représentée par la Selarl Di Vizio, maintient ses conclusions précédentes et soutient, en outre, que sa requête est recevable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2022, le centre hospitalier Léon Binet, représenté par son directeur en exercice, représenté par Selarl Blt Droit Public, conclut aux mêmes fins que précédemment et, soutient, en outre, que Mme B ayant été rétablie dans ses droits à rémunération, à congés payés, à l'ancienneté et à l'avancement, sa demande est, sur ce point, superfétatoire.
Par une ordonnance du 17 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 4 mars 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bonneau-Mathelot,
- les conclusions de Mme Letort, rapporteure publique,
- et les observations de Me Bitar, représentant le Centre hospitalier Léon Binet.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B exerce en qualité d'assistante médicale au sein du centre hospitalier (CH) Léon Binet à Provins. Par une décision du 20 septembre 2021, la directrice des ressources humaines l'a suspendue de ses fonctions, à compter de cette date, jusqu'à ce qu'elle remplisse " les conditions nécessaires à l'exercice de son activité, soit dès qu'elle aura fourni un " passe sanitaire complet " et, à défaut, un justificatif de l'administration d'une des doses requises ainsi que le résultat de l'examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination Covid-19 auprès de la médecine du travail ". Mme B était, par ailleurs, informée qu'à compter du
20 septembre 2021, elle ne percevrait plus aucune rémunération. Par la présente requête,
Mme B demande au tribunal d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du
20 septembre 2021 par laquelle la directrice des ressources humaines du centre hospitalier Léon Binet l'a suspendue de ses fonctions, sans traitement, à compter du 20 septembre 2021.
Sur les fins non-recevoir opposées par le CH Léon Binet :
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / () ". Aux termes de l'article L. 411-2 du code de justice administrative : " Toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. / () ".
3. D'une part, le CH Léon Binet oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté des conclusions présentées par Mme B tendant à l'annulation de la décision du 20 septembre 2021 par laquelle la directrice des ressources humaines du CH Léon Binet l'a suspendue de ses fonctions, sans traitement, à compter du 20 septembre 2021. Il ressort des pièces du dossier que, par deux courriels des 27 et 29 septembre 2021, Mme B a, par la voie de son conseil, formé un recours gracieux contre cette décision du 20 septembre 2021, lequel a été rejeté par une décision, comportant la mention des voies et délais de recours, du 1er octobre 2021, du directeur du CH Léon Binet. Mme B, qui doit être regardée comme en ayant eu connaissance le 22 octobre 2021, date à laquelle sa requête a été enregistrée au greffe du tribunal, disposait ainsi d'un délai de deux mois, qui expirait le 23 décembre 2021, pour demander l'annulation de la décision attaquée du 20 septembre 2021. Or, Mme B n'a saisi le tribunal de conclusions aux fins d'annulation de cette décision que le 6 janvier 2023, soit à l'expiration du délai de recours contentieux. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation de la décision contestée du 20 septembre 2021 sont tardives et, par suite, ne peuvent qu'être rejetées. Mme B ne peut, à cet égard, utilement invoquer les dispositions de l'article L. 123-1 du code des relations entre l'administration et le public pour justifier la régularisation d'une erreur matérielle.
4. D'autre part, le CH Léon Binet oppose une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité des conclusions aux fins de suspension de la décision contestée du 20 septembre 2021. Il ressort, en effet, des pièces du dossier que Mme B a, le 22 octobre 2021, saisi le tribunal de conclusions aux fins de suspension de cette décision. Or, il ne relève pas de l'office du juge de l'excès de pouvoir de suspendre l'exécution d'une décision administrative.
5. Il résulte de ce tout ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension de la décision du 20 septembre 2021 par laquelle la directrice des ressources humaines du CH Léon Binet l'a suspendue de ses fonctions, sans traitement, à compter du 20 septembre 2021 ainsi que les conclusions aux fins d'annulation de cette décision présentées par Mme B ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction, lesquelles, au demeurant, ont perdu leur objet, qu'elle a présentées.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CH Léon Binet, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B la somme que demande le CH Léon Binet sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier Léon Binet en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre hospitalier Léon Binet.
Délibéré après l'audience du 11 mai 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Bonneau-Mathelot, présidente,
Mme Réchard, première conseillère,
M. Luneau, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2023.
La présidente-rapporteure,
S. BONNEAU-MATHELOT
L'assesseure la plus ancienne,
J. RECHARDLa greffière,
S. SCHILDER
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2109618