Legislator Jurisprudence & Législation
2109616 Généré par l'IA

Prefectural Decision Annulled for Failure to Consult Residence Permit Commission

Numéro de cause 2109616
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An applicant sought the annulment of a prefectural decision that refused a residence permit, ordered departure from the territory, and imposed a one-year re-entry ban, along with a separate order for forty-five days of residence monitoring. The court annulled the refusal to grant the residence permit because the administrative authority failed to consult the required residence permit commission, a mandatory procedural step when an applicant, such as the one involved who is the father of a French child and otherwise meets the legal criteria for a one-year private and family life permit under Article L. 423-7, effectively meets all issuance conditions, regardless of any perceived threat to public order. Consequently, the court ordered the prefect to re-examine the applicant's situation after consulting the commission within four months and awarded the applicant legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Prefectural Decision Annulled for Failure to Consult Residence Permit Commission: The court annulled the refusal to grant the residence permit because the administrative authority failed to consult the required residence permit commission, a mandatory procedural step when an applicant, such as the one involved who is the father of a French child and otherwise meets the legal criteria for a one-year private and family life permit under Article L. 423-7, effectively meets all issuance conditions, regardless of any perceived threat to public order. Consequently, the court ordered the prefect to re-examine the applicant's situation after consulting the commission within four months and awarded the applicant legal costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour interdiction d'entrée expulsion préfectorale décisions incidentes retrait de l'autorisation décision préfectorale de renvoi

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision is cited in Article 3, which orders the State to pay costs to the applicant.
article L. 423-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est entachée d'un vice de procédure au regard de l'article L. 423-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle n'a pas été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour ;
article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est le père de trois enfants français pour lesquels il contribue à l'entretien et à l'éducation ;
article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Dès lors, il remplissait les conditions de délivrance d'un titre de séjour fixées à l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article 371-2 du code civil
codecivil
Article 1er
This article explicitly orders the annulment of the decision refusing the residence permit, which is the main outcome of the ruling.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders the annulment of the decision refusing the residence permit, which is the main outcome of the ruling.

Article 2

This article orders the administrative authority to re-examine the applicant's situation, forming part of the operative relief granted.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in Article 3, which orders the State to pay costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 août 2021 et le 1er septembre 2021, M. B A, représenté par Me Piralian, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler la décision du 16 juillet 2021 par laquelle le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, ainsi que l'arrêté du même jour par lequel la même autorité l'a assigné à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, et ce, dans un délai de 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les décisions attaquées ont été signées par une autorité dont la compétence n'est pas établie;

- l'arrêté portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire et interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivé ;

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

- elle est entachée d'un vice de procédure au regard de l'article L. 423-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle n'a pas été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation familiale et quant à l'existence d'un risque de trouble à l'ordre public ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est le père de trois enfants français pour lesquels il contribue à l'entretien et à l'éducation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences d'une exceptionnelle gravité de la décision d'éloignement sur sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les stipulations de la directive 2008/115/CE dès lors qu'il ne présente aucun risque de soustraction à la mesure d'éloignement ;

Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an :

- elle est insuffisamment motivée ;

Sur la décision portant assignation à résidence :

- elle est insuffisamment motivée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2021, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme El Mouats-Saint-Dizier a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant camerounais né le 7 mars 1992, est entré en France en 2013 et a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le

2 février 2013. Le 13 janvier 2020, il a sollicité un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par arrêté du 16 juillet 2021, le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par arrêté du même jour, il l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Par sa requête, M. A sollicite l'annulation de ces décisions.

Sur l'étendue du litige :

2. La magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a statué par un jugement du 7 septembre 2021 sur les conclusions de M. A tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence. Par suite, ne restent en litige que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision de refus de séjour, les conclusions à fin d'injonction correspondantes et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13,

L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance () ".

4. Il résulte de ces dispositions que, dès lors qu'un étranger auquel le préfet envisage de refuser le séjour remplit effectivement toutes les conditions prévues à l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet est tenu de soumettre son cas à la consultation de la commission du titre de séjour, sans que puisse y faire obstacle la circonstance que sa présence en France constitue une menace à l'ordre public.

5. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ".

6. Il ressort des pièces du dossier que M. A est le père d'une enfant française, Chritilande, née le 26 janvier 2018, avec laquelle il résidait avant le placement de l'enfant et sur laquelle il bénéfice depuis d'un droit de visite en vertu d'un jugement en assistance éducative du 22 janvier 2021. Dès lors, il remplissait les conditions de délivrance d'un titre de séjour fixées à l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, il est fondé à soutenir que le défaut de consultation de la commission du titre de séjour l'a privé d'une garantie, même si le préfet a estimé qu'il représentait une menace grave pour l'ordre public.

7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de faire état de l'examen réalisé des autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 16 juillet 2021 par laquelle le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

8. L'exécution du présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de la Sarthe de réexaminer la situation de M. A, après consultation de la commission du titre de séjour, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 16 juillet 2021 par laquelle le préfet de la Sarthe a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Sarthe de réexaminer la situation de M. A, après consultation de la commission du titre de séjour, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Sarthe.

Délibéré après l'audience du 16 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Rimeu, présidente,

M. Jégard, premier conseiller,

Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2024.

La rapporteure,

M. C

SAINT-DIZIER

La présidente,

S. RIMEULa greffière,

A. GOUDOU

La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun

contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,