VAT Reassessment Discharge Refused Due to Improper Notification and Insufficient Proof of Regularization
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant company sought the discharge of assessed Value Added Tax reassessments for the period October 2017 to September 2018, arguing the tax collection notice was improperly notified and that the tax was regularized in the following fiscal year. The court reasoned that the collection notice was deemed regularly notified on August 7, 2019, because the registered mail returned with postal markings indicating it had been presented and an advice notice left, which remained unclaimed past the statutory period. Furthermore, as the company failed to respond to the initial assessment proposal, the burden was on the company to prove the tax was excessive, which it failed to do by insufficient documentation regarding the alleged regularization, leading to the dismissal of its claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative; VAT Reassessment Discharge Refused Due to Improper Notification and Insufficient Proof of Regularization: En premier lieu, aux termes de l'article R. 256-6 du livre des procédures fiscales : " La notification de l'avis de mise en recouvrement comporte l'envoi au redevable, soit au lieu de son domicile, de sa résidence ou de son siège, soit à l'adresse qu'il a lui-même fait connaître au service compétent de la direction générale des finances publiques ou au service des douanes et droits indirects compétent, de l'ampliation " prévue à l'article R. * 256-3. () " Aux termes de l'article R. 256-7 du même livre : " L'avis de mise en recouvrement est réputé avoir été notifié : / () b) Lorsque la lettre recommandée n'a pu être distribuée du fait du redevable, le jour où en a été faite la première présentation. ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées le 5 novembre 2021, la société à responsabilité limitée (SARL) Seven Diffusion, représentée par Me Dahmoun, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et intérêts de retard, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er octobre 2017 au 30 septembre 2018 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la procédure d'imposition est irrégulière dès lors qu'elle ne peut être regardée comme ayant reçu notification de l'avis de mise en recouvrement dont il n'est pas établi qu'il ait été mis à sa disposition au bureau de poste et qui n'a pas été retourné à l'expéditeur ;
- elle a régularisé le rappel de taxe en litige lors de l'exercice suivant ainsi qu'il en résulte de sa comptabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2022, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 13 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 août 2023 à 10h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
- le rapport de Mme Bartnicki,
- et les conclusions de Mme Mathé, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Seven Diffusion, qui exerce une activité de vente en gros et au détail de vêtements pour enfant, a fait l'objet d'une proposition de rectification en date du 20 mai 2019 portant rappel de taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de 23 366 euros au titre de l'exercice clos au 30 septembre 2018. La réclamation préalable présentée par la société le 30 juillet 2021 a été rejetée par décision de l'administration fiscale du 6 septembre 2021. Par la présente requête, la société requérante demande au tribunal de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er octobre 2017 au 30 septembre 2018.
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 256-6 du livre des procédures fiscales : " La notification de l'avis de mise en recouvrement comporte l'envoi au redevable, soit au lieu de son domicile, de sa résidence ou de son siège, soit à l'adresse qu'il a lui-même fait connaître au service compétent de la direction générale des finances publiques ou au service des douanes et droits indirects compétent, de l'ampliation " prévue à l'article R. * 256-3. () " Aux termes de l'article R. 256-7 du même livre : " L'avis de mise en recouvrement est réputé avoir été notifié : / () b) Lorsque la lettre recommandée n'a pu être distribuée du fait du redevable, le jour où en a été faite la première présentation. ".
3. Si le contribuable conteste qu'une décision lui a bien été notifiée, il incombe à l'administration fiscale d'établir qu'une telle notification lui a été régulièrement adressée et, lorsque le pli contenant cette notification a été renvoyé par le service postal au service expéditeur, de justifier de la régularité des opérations de présentation à l'adresse du destinataire. La preuve qui lui incombe ainsi peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l'expéditeur conformément à la règlementation postale soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal d'un avis de passage prévenant le destinataire de ce que le pli est à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière le pli recommandé retourné à l'administration auquel est rattaché un volet " avis de réception " sur lequel a été apposée la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l'enveloppe ou l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis.
4. En l'espèce, il résulte de l'instruction que l'avis de mise en recouvrement du 15 juillet 2019 a été adressé au siège de la société requérante par courrier recommandé avec accusé de réception et que le pli est revenu au service le 26 août 2019 avec les mentions " présenté / avisé le 7 août " et " pli avisé non réclamé ", correspondant au motif de non-distribution. La société requérante a ainsi été avisée de la mise à disposition de ce pli au bureau de poste où il est resté en instance jusqu'au 26 août 2019, soit pendant 19 jours, délai supérieur au délai de 15 jours d'instance postale prévu à l'article R. 1-1-6 du code des postes et des communications électroniques. Par suite, l'avis de mise en recouvrement du 15 juillet 2019 est réputé avoir été régulièrement notifiée à la société requérante à la date du 7 août 2019.
5. En second lieu, aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. " Il résulte de l'instruction que la société requérante s'étant abstenue de répondre à la proposition de rectification du 20 mai 2019, réceptionnée, le 23 mai suivant, elle supporte la charge de la preuve de l'exagération des impositions mises à sa charge.
6. Si la société requérante soutient qu'elle a régularisé le rappel de taxe sur la valeur ajoutée en litige lors de l'exercice suivant, elle n'en justifie pas en se bornant à produire, d'une part, sa déclaration de TVA CA 3 souscrite au titre du mois de février 2019 comportant une régularisation de 10 902 euros portée en ligne n° 0039 mais qui ne concerne que des opérations non imposables et, d'autre part, des tableaux de rapprochement de la taxe sur la valeur ajoutée brute ainsi que les comptes de taxe sur la valeur ajoutée collectée sur les ventes et sur les autres biens et services issus du grand livre partiel de l'exercice clos le 30 septembre 2019 qui ne permettent toutefois pas d'établir de la réalité de la régularisation dont elle se prévaut.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SARL Seven Diffusion doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Seven Diffusion est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Seven Diffusion et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Délibéré après l'audience du 19 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Féral, président,
Mme Bartnicki, première conseillère,
Mme Ghiandoni, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2024.
La rapporteure,
Signé
A. Bartnicki
Le président,
Signé
R. Féral La greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.