Algerian National v. Prefecture Regarding Change of Residence Status
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant, a national of Algeria holding a student residence certificate, sought annulment of a prefectoral decision that refused to issue a new "merchant" residence certificate, ordered departure from the territory, and set a return country. The court found that the prefect erred in law by demanding a long-stay visa, as required by Article 9 of the Franco-Algerian agreement for initial entry, when the applicant was already legally resident and merely seeking a change of status under Article 5 before his prior permit expired. Consequently, the administrative court annulled the refusal decision and the subsequent expulsion order, and mandated the prefect to issue the requested merchant residence certificate within one month.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968; Algerian National v. Prefecture Regarding Change of Residence Status: The court found that the prefect erred in law by demanding a long-stay visa, as required by Article 9 of the Franco-Algerian agreement for initial entry, when the applicant was already legally resident and merely seeking a change of status under Article 5 before his prior permit expired. Consequently, the administrative court annulled the refusal decision and the subsequent expulsion order, and mandated the prefect to issue the requested merchant residence certificate within one month.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision formed the basis for annulling the decision because the Prefect wrongly required a long-stay visa for the change of status.
This provision was cited in the request for costs, but the court rejected the specific conclusions based on it because they were not expressly quantified.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juillet 2021, complétée par deux mémoires enregistrés le 30 juillet 2021, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 17 juin 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un nouveau certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " commerçant " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour sous la même astreinte ;
3°) de fixer en équité le montant des frais prévus par l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de les mettre à la charge de l'Etat.
Il soutient que :
Sur l'ensemble des décisions :
- la compétence de leur signataire n'est pas établie ;
- elles méconnaissent les stipulations des articles 5, 7 et 7bis de l'accord franco-algérien ;
- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elles emportent des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation ;
Sur la décision de refus de titre de séjour :
- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- l'article " L. 313-17° abrogé " du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 6 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 24 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique,
- le rapport de M. Charageat, premier conseiller ;
- et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 22 novembre 1985 à Souk El Tenine, a déposé une demande de délivrance d'un nouveau certificat de résidence le 8 janvier 2021. Par un arrêté en date du 17 juin 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Le requérant demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 5 de l'accord franco-algérien susvisé : " Les ressortissants algériens s'établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur justification, selon le cas, qu'ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis. " Aux termes de l'article 9 du même accord : " () Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis alinéa 4 (lettres c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. () "
3. M. B a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence visant à lui permettre d'exercer en France l'activité de commerçant à l'issue de la période de validité du titre de séjour qui lui avait été délivré en qualité d'étudiant. Pour rejeter cette demande, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur la circonstance que le requérant n'était pas en possession du visa de long séjour exigé par les stipulations précitées de l'article 9 de l'accord franco-algérien. Toutefois, l'obligation de présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour prévue par ce texte ne saurait concerner que les personnes non encore admises à résider sur le territoire français qui souhaitent se voir délivrer un certificat de résidence. En revanche, les stipulations de l'accord n'ont ni pour objet ni pour effet d'obliger les ressortissants algériens qui ont déjà été admis à résider sur le territoire français au titre de l'un des articles de l'accord franco-algérien à solliciter le visa de long séjour visé à l'article 9 de cet accord, dès lors qu'ils ont présenté une demande de changement de statut avant l'expiration du certificat de résidence en leur possession. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B était titulaire d'un certificat de résidence portant la mention " étudiant " valable jusqu'au 21 janvier 2021 et qu'il a présenté une demande de certificat de résidence portant la mention " commerçant " le 8 janvier 2021. Par suite, en exigeant de M. B qu'il justifie de la possession d'un visa de long séjour pour obtenir ce nouveau certificat de résidence, le préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas fait état d'autres motifs susceptibles de faire obstacle au titre de séjour sollicité, a méconnu les stipulations de l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à soutenir que la décision de refus de délivrance d'un certificat de résidence en litige est illégale et à en demander l'annulation.
4. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler la décision de refus de délivrance d'un certificat de résidence en litige ainsi que les décisions subséquentes du même jour contenues dans l'arrêté du 17 juin 2021, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
5. Le présent jugement implique de délivrer à M. B un certificat de résidence portant la mention " commerçant ". Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer au requérant un tel titre dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Les conclusions de M. B tendant à faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées dès lors qu'elles ne sont pas expressément chiffrées.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 17 juin 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. B un certificat de résidence portant la mention " commerçant " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 19 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
M. Charageat, premier conseiller,
Mme Nour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2023.
Le rapporteur,
D. Charageat
La présidente,
J. JimenezLe greffier,
C. Chauvey
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2109607