Claimant v. Academic Rector on Satisfactory Professional Value Assessment and Seniority Bonus Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe claimant sought the annulment of a "satisfactory" professional value assessment issued by the academic rector, which placed her on the list for a potential one-year seniority bonus for 2020-2021, arguing she was wrongly denied a career review meeting, but the court dismissed the case because the "satisfactory" assessment, even issued under exceptional circumstances, constituted a preparatory administrative act for the final decision on the seniority bonus, which is taken after consultation with the joint administrative committee, and therefore was not a definitive decision susceptible to judicial review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 411-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Art. R. 421-1 du code de justice administrative, Art. 32 du même décret; Claimant v. Academic Rector on Satisfactory Professional Value Assessment and Seniority Bonus Decision: D'une part, selon les termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order dismissing the applicant's requests.
Cited in the reasoning leading to the finding that the contested act was a preparatory measure and not a decision subject to judicial review (which justified the dismissal in Article 1).
Cited in the reasoning explaining the regulatory framework for granting seniority bonuses, the decision on which was sought to be annulled.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 2 et 3 décembre 2021 et le 13 avril 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'avis " satisfaisant " émis le 25 mai 2021 par le recteur de l'académie de Lyon sur sa valeur professionnelle dans le cadre de l'établissement de la liste des professeurs certifiés justifiant d'une ancienneté dans le 8ème échelon de la classe normale comprise entre 18 et 30 mois et susceptibles de se voir attribuer une bonification d'ancienneté d'un an au titre de l'année 2020-2021 ;
2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Lyon, à compter de la notification du jugement à intervenir, d'émettre un avis supérieur à celui précédemment émis en tenant compte de l'ensemble de sa carrière.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable, dès lors que l'avis émis lors du rendez-vous de carrière prévu dans le cadre du protocole " parcours professionnels, carrières et rémunérations " (PPCR) est indispensable pour toute évolution ultérieure ;
- en dépit de ses demandes adressées par courriels et par l'intermédiaire de l'application internet " I-Prof ", elle n'a jamais bénéficié d'un deuxième rendez-vous de carrière dans le corps des professeurs de lycée professionnel, alors qu'elle justifiait d'une ancienneté comprise entre 18 et 30 mois dans le 8ème échelon du grade de professeure de lycée professionnel de classe normale et qu'elle avait été informée de son éligibilité à ce rendez-vous par un courriel du mois de juillet 2019 ;
- elle aurait dû bénéficier de ce deuxième rendez-vous de carrière dans le corps des professeurs de lycée professionnel en dépit de la situation sanitaire exceptionnelle de l'année scolaire 2019-2020 et de sa titularisation dans le corps des professeurs certifiés à compter du 1er septembre 2020, dès lors que l'avis émis par les inspectrices de l'éducation nationale n'impliquait pas un déplacement en présentiel et que ce rendez-vous aurait pu être reporté au cours de l'année scolaire 2020-2021 ;
- l'absence d'avis émis par ces inspectrices, qui constitue un vice de procédure, l'a privée de toute considération et reconnaissance.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 8 et 25 avril 2022, le recteur de l'académie de Lyon conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête de Mme B est irrecevable ; en effet :
• elle ne contient l'exposé d'aucun moyen, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;
• elle est dirigée contre un simple acte préparatoire aux opérations de promotion qui ne constitue pas une décision faisant grief et n'est ainsi pas susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux ;
• il n'appartient pas au juge administratif de reconsidérer un avis émis sur un rendez-vous de carrière ;
- à titre subsidiaire, les moyens de Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 ;
- le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 ;
- le décret n° 2017-786 du 5 mai 2017 ;
- l'arrêté du 5 mai 2017 relatif à la mise en œuvre du rendez-vous de carrière des personnels enseignants, d'éducation et de psychologues du ministère chargé de l'éducation nationale ;
- l'arrêté du 13 mai 2020 relatif à l'aménagement des rendez-vous de carrière des personnels enseignants, d'éducation et de psychologues du ministère chargé de l'éducation nationale réalisés au titre de l'année scolaire 2019-2020 du fait de la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle elles n'étaient ni présentes, ni représentées.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gueguen ;
- et les conclusions de M. Pineau, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Suite à sa réussite au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré (CAPES) de lettres modernes au titre de l'année 2019, Mme B, professeure de lycée professionnel de classe normale au 8ème échelon dans la discipline " Lettres-histoire ", a été détachée dans le corps des professeurs certifiés en qualité de professeure stagiaire à compter du 1er septembre 2019, puis titularisée à l'issue de son stage, le 1er septembre 2020, en qualité de professeure certifiée de classe normale au 8ème échelon et affectée au sein du lycée général et technologique Robert Doisneau de Vaulx-en-Velin. Par une lettre du 25 mai 2021, le recteur de l'académie de Lyon a informé l'intéressée qu'il avait émis un avis " satisfaisant " permettant de positionner son dossier parmi ceux de l'ensemble des professeurs certifiés éligibles à une bonification d'ancienneté d'un an au titre de l'année scolaire 2020-2021, en lui précisant que 30 % d'entre eux pourraient bénéficier de cette bonification d'ancienneté, notamment " eu égard aux conclusions du rendez-vous de carrière " et que, compte tenu de ce qu'elle n'avait pu bénéficier de ce rendez-vous de carrière " pour un motif légitime, au cours de l'année scolaire 2019-2020 ", il avait émis cet avis " satisfaisant " à l'issue d'une appréciation reposant sur un examen de son dossier et sur l'avis du corps d'inspection conformément aux " instructions de la direction générale des ressources humaines du ministère ". Le 1er juin 2021, Mme B a formé un recours gracieux qui a été implicitement rejeté. La requérante demande au tribunal de prononcer l'annulation de cet avis " satisfaisant ".
2. D'une part, selon les termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".
3. D'autre part, aux termes de l'article 30-2 du décret du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés, dans sa rédaction applicable au litige : " I. - Le recteur d'académie est l'autorité compétente pour () prononcer les promotions, attribuer les bonifications d'ancienneté, arrêter les tableaux d'avancement et classer : / 1° Les professeurs certifiés affectés dans un établissement d'enseignement du second degré ; () ". Et selon les termes de l'article 32 du même décret : " () II. - Les anciennetés détenues dans les 6e et 8e échelons de la classe normale peuvent être bonifiées d'un an. / L'autorité compétente établit, pour chaque année scolaire, d'une part, la liste des professeurs certifiés qui sont dans la deuxième année du 6e échelon de la classe normale, d'autre part, la liste des professeurs certifiés qui justifient d'une ancienneté dans le 8e échelon de la classe normale comprise entre 18 et 30 mois. / L'autorité compétente attribue les bonifications d'ancienneté après avis de la commission administrative paritaire compétente à hauteur de 30 % de l'effectif des professeurs inscrits sur chacune de ces deux listes. / Pour chaque liste, lorsque le nombre de bonifications attribuées n'est pas un entier, la décimale est ajoutée au nombre calculé au titre de l'année suivante. Le nombre de bonifications attribuées au cours de ces deux années ne peut dépasser 30 % de l'effectif des professeurs certifiés inscrits sur la liste au cours de cette même période. () ".
4. En l'espèce, Mme B demande au tribunal de prononcer l'annulation de l'avis " satisfaisant " émis par le recteur de l'académie de Lyon sur sa valeur professionnelle dans le cadre de l'établissement de la liste des professeurs certifiés qui justifient d'une ancienneté dans le 8ème échelon de la classe normale comprise entre 18 et 30 mois et qui sont susceptibles de se voir attribuer, après avis de la commission administrative paritaire (CAP) compétente, une bonification d'ancienneté d'un an au titre de l'année scolaire 2020-2021, dans la limite de 30 % de l'effectif des professeurs certifiés inscrits sur cette liste conformément aux dispositions précitées de l'article 32 du décret du 4 juillet 1972. Toutefois, ainsi que le fait valoir l'administration en défense, un tel avis, bien qu'émis à titre dérogatoire pour les professeurs certifiés n'ayant pas pu bénéficier du dispositif de rendez-vous de carrière dans le corps des professeurs de lycée professionnel au cours de l'année scolaire 2019-2020, présente le caractère d'une mesure préparatoire à la décision finale d'attribution ou de refus d'attribution de la bonification d'ancienneté d'un an prise par le recteur après avis de la CAP, et ne constitue pas, par lui-même, une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir, même après l'exercice d'un recours administratif préalable. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le recteur de l'académie de Lyon doit être accueillie.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres fins de non-recevoir opposées en défense, que la requête de Mme B, en ce comprises ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée, pour information, au recteur de l'académie de Lyon.
Délibéré après l'audience du 15 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
M. Bertolo, premier conseiller,
M. Gueguen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2023.
Le rapporteur,
C. Gueguen
La présidente,
A. Baux
La greffière,
F. Faure
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,