Judicial Review of Partial Debt Remission Based on Financial Precarity
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought judicial review to annul a decision granting only a partial remission of an overpayment debt for an activity bonus, arguing financial precarity and good faith, while the social security fund maintained the partial remission adequately considered her situation. The administrative tribunal reasoned that it must assess whether total or partial remission is warranted based on the debtor's financial precarity and good faith at the time of the judgment, and finding that the claimant, living alone on limited income with high fixed expenses, was in a state of precarity justifying a total remission under relevant social security law, the court annulled the partial remission decision and granted a full discharge of the remaining debt.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, article L. 845-3 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article 2, Article 3; Judicial Review of Partial Debt Remission Based on Financial Precarity: The administrative tribunal reasoned that it must assess whether total or partial remission is warranted based on the debtor's financial precarity and good faith at the time of the judgment, and finding that the claimant, living alone on limited income with high fixed expenses, was in a state of precarity justifying a total remission under relevant social security law, the court annulled the partial remission decision and granted a full discharge of the remaining debt.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the operative order annulling the previous decision because it did not grant a total remission of the debt.
This article grants the total remission of the debt of EUR 998.32 to the claimant.
This article provides the substantive legal basis allowing for the remission or reduction of undue payments based on the debtor's good faith or precarious situation, which justifies the order in Article 2.
This article orders the notification of the judgment to the parties.
This article was cited in the preamble concerning the designation of the reporting judge, but since the final orders do not explicitly reference it or any other procedural rule regarding the decision making process (like admissibility or simplified procedure), it is excluded based on the strict rule that only provisions cited *in* the dispositive orders (Art. 1, 2, 3) are included.
This article was cited in the reasoning regarding the closing of the investigation, but it does not appear in the final operative orders.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 novembre et 6 décembre 2021 Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 1er octobre 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui a seulement accordé une remise partielle de 1 041,20 euros sur sa dette de prime d'activité, laissant à sa charge un solde de 998,32 euros.
Elle soutient qu'elle est de bonne foi et que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser cette dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2022 la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'il a suffisamment été tenu compte de la situation personnelle de Mme A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Menasseyre, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, du prononcé de ses conclusions.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Menasseyre, rapporteure a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a été bénéficiaire de la prime d'activité dans le département des Bouches-du-Rhône. Par un courrier du 28 septembre 2020 la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui a demandé le reversement d'une somme de 2 082,40 euros correspondant à un indu de prime d'activité (IM3 005) constitué sur la période du 1er février 2020 au 30 septembre 2020. Le 5 octobre 2020, Mme A a adressé à la caisse d'allocations familiales une lettre par laquelle elle sollicitait une remise gracieuse de sa dette. Le 1er octobre 2021, cet organisme notifiait la décision de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui accordant une remise partielle à hauteur de 1 041,20 euros, laissant à sa charge la somme de 998,32 euros. Mme A demande au tribunal d'annuler cette décision en tant qu'elle ne fait pas entièrement droit à sa demande et de lui accorder la décharge de cet indu.
2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
3. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ".
4. Il résulte de l'instruction que Mme A, dont la bonne foi n'est pas contestée par la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône, vit seule et perçoit une retraite d'un montant de 269 euros, une retraite complémentaire de 49 euros, un salaire d'environ 546 euros et la prime d'activité à hauteur de 42 euros. Compte tenu de ces ressources ainsi que du montant de ses charges fixes, comprenant des dépenses mensuelles s'élevant à 918 euros constituées de 794 euros de loyer, 113 euros d'électricité et 11 euros d'assurance habitation, Mme A se trouve dans une situation de précarité justifiant que lui soit accordée une remise totale du solde de cette dette.
5. Il résulte de ce qui précède que la décision de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône notifiée le 1er octobre 2021 doit être annulée en tant qu'elle ne prononce pas la remise totale de la dette de Mme A.
D E C I D E :
Article 1er : La décision notifiée le 1er octobre 2021 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a seulement accordé une remise partielle de la dette de prime d'activité de Mme A est annulée en tant qu'elle ne prononce pas une remise totale de cette dette.
Article 2 : Une remise totale de sa dette d'un montant de 998,32 euros (neuf-centre-quatre-vingt-dix-huit euros et trente-deux centimes) de prime d'activité est accordée à Mme A.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre des solidarités et de la santé.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 202La magistrate désignée,
signé
A. MenasseyreLa greffière,
signé
A. Vidal
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,