Legislator Jurisprudence & Législation
2109586 Généré par l'IA

Residence Permit Renewal Mootness

Numéro de cause 2109586
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of an administrative decision implicitly rejecting their request to renew a temporary worker residence permit and requested an order to issue such a permit or, subsidiarily, a private and family life permit, along with reimbursement of legal fees, but the court declared the matter moot, reasoning that a valid residence permit covering the contested period had subsequently been issued to the petitioner, thereby eliminating the object of both the annulment and injunction claims, and consequently rejected the claim for costs against the State.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, L. 761-1 du code de justice administrative; Residence Permit Renewal Mootness: Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens .

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour annulation de la naturalisation facilitée honoraires d'avocat révocation de l'autorisation d'établissement état requérant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rules that there is no need to rule on the conclusions for annulment and injunction due to the issuance of a new residence permit.

Article 2

This article rejects the applicant's claims for costs based on specific legal provisions.

L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in Article 2 for the rejection of the claim regarding costs incurred by the applicant.

37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in Article 2 for the rejection of the claim regarding costs incurred by the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 novembre 2021, M. B A, représenté par Me Landais, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour mention " travailleur temporaire " ;

2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines ou à tout autre préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour mention " travailleur temporaire " dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, à titre subsidiaire de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à verser à Me Landais au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de cette dernière à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- la décision contestée n'est pas motivée ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 21 septembre 2023, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer dès lors qu'un titre de séjour valable du 22 mai 2023 au 21 mai 2027 a été délivré à M. A.

Par décision du 6 janvier 2022, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Le rapport de Mme Lutz a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant albanais né le 6 mai 2001, déclare être entré sur le territoire français en 2015. Il a été mis en possession d'un premier titre de séjour valable jusqu'au 7 octobre 2020. Par la présente requête, il demande l'annulation de la décision implicite par le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour.

Sur l'exception de non-lieu à statuer :

2. Il ressort des pièces du dossier qu'un titre de séjour valable du 22 mai 2023 au 21 mai 2027 a été délivré à M. A. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un tel titre sont devenues sans objet, de même que ses conclusions à fin d'injonction.

Sur les frais liés au litige :

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens .

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A .

Article 2 : Les conclusions présentées par M. A sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Landais et au préfet des Yvelines.

Délibéré après l'audience du 9 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Sauvageot, présidente,

- Mme Lutz, première conseillère,

- Mme Degorce, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2023.

La rapporteure,

Signé

F. Lutz La présidente,

Signé

J. Sauvageot

La greffière,

Signé

C. Delannoy

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2109586