Refusal of Residency Permit After Asylum Rejection and Denial of Legal Aid
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court considered an application challenging an administrative order that refused to grant a residency permit to a foreign national whose asylum request had been rejected by the national authority and the appellate commission, while also seeking provisional legal aid. The Tribunal rejected the claims concerning an order to leave the territory and the designation of a destination country as the challenged order did not contain such provisions, and dismissed the remaining requests for annulment, reasoning that the refusal decision was sufficiently motivated, that the administrative authority had adequately examined the applicant's situation, that the applicant had lost the right to remain on the territory following the final rejection of her asylum claim, and that the decision did not violate her rights under the European Convention on Human Rights given her recent entry into France and the possibility of family reunification in her home country.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 532-57 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Refusal of Residency Permit After Asylum Rejection and Denial of Legal Aid: The Tribunal rejected the claims concerning an order to leave the territory and the designation of a destination country as the challenged order did not contain such provisions, and dismissed the remaining requests for annulment, reasoning that the refusal decision was sufficiently motivated, that the administrative authority had adequately examined the applicant's situation, that the applicant had lost the right to remain on the territory following the final rejection of her asylum claim, and that the decision did not violate her rights under the European Convention on Human Rights given her recent entry into France and the possibility of family reunification in her home country.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe order states that there is no need to rule on the conclusions for provisional legal aid because the applicant was already granted full legal aid.
This article rejects the remainder of the application, which covers the main requests for annulment and injunction.
This article concerns the notification procedure for the judgment.
These articles were cited in the rejected conclusion regarding the award of costs against the State.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2021, Mme B A, représentée par Me Leboul, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2021 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée à l'expiration de ce délai;
3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation ;
- il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- il est entaché d'une erreur de droit et méconnaît les dispositions des articles L. 541-1 et L. 541-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît son droit d'être entendue ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 19 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 octobre 2022 à 12 heures.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juillet 2022.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination, de telles décisions étant inexistantes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Caron a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante guinéenne née le 5 mars 1992, est entrée en France le 22 juillet 2018. Elle a présenté le 19 octobre 2020 une demande d'asile qui a été rejetée par une décision rendue le 25 janvier 2021 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 30 juin 2021. Par un arrêté du 19 octobre 2021, dont Mme A demande l'annulation, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles L. 424-9 et L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 25 juillet 2022, postérieure à l'introduction de la requête, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bobigny a admis Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions tendant à l'admission de la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination :
3. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet des Yvelines n'a pas prononcé, à l'encontre de Mme A, d'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, ni fixé de pays de destination. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de ces décisions sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
4. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise notamment les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application, et précise que Mme A a vu sa demande d'asile rejetée par une décision de l'OFPRA du 25 janvier 2021, confirmée par la CNDA le 30 juin 2021. Il énonce de manière suffisamment circonstanciée l'ensemble des considérations de droit et de fait qui fonde la décision de refus de séjour au titre de l'asile. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l'arrêté en litige que le préfet des Yvelines n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de Mme A au regard des éléments dont il avait connaissance. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen complet de la situation de la requérante doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes des dispositions l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ". Selon les dispositions de l'article L. 541-2 de ce code : " L'attestation délivrée en application de l'article L. 521-7, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d'asile statuent ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision./ Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". L'article R. 532-57 de ce code dispose : " La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile qui figure dans le système d'information de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu'à preuve du contraire ".
7. Il ressort des pièces du dossier et notamment des mentions de l'arrêté litigieux et de la fiche dite " TelemOfpra " produite en défense, issue du système d'information mentionné à l'article R. 532-57 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'ordonnance de la CNDA du 30 juin 2021 a été notifiée à Mme A le 13 juillet suivant. Dès lors que Mme A n'apporte pas la preuve contraire, qui lui incombe en application des dispositions de l'article R. 532-57 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle avait perdu le droit de se maintenir sur le territoire français à la date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, antérieure à l'arrêté attaqué. Par suite, la requérante ne peut se prévaloir d'un droit au maintien sur le territoire en application des articles L.541-1 et L.541-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit, en tout état de cause, être écarté.
8. En quatrième lieu, Mme A a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Il lui appartenait, lors du dépôt de sa demande, ainsi que durant l'instruction de sa demande d'asile, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'elle estimait nécessaires. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait été privée de la possibilité de faire valoir ses observations dans ce cadre y compris celles relatives à sa situation personnelle et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendue doit être écarté comme manquant en fait.
9. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".
10. Mme A fait valoir qu'elle réside en France depuis 2018, qu'elle a la charge exclusive de son fils né en 2019, et qu'elle fait l'objet d'un suivi psychologique. Toutefois, son entrée sur le territoire français est récente, et rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le préfet des Yvelines n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision en litige doit, en tout état de cause, également être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, et celles qu'elle présente sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié Mme B A et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l'audience du 12 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Boukheloua, présidente,
Mme Caron, première conseillère,
M. Maljevic, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023.
La rapporteure,
signé
V. Caron
La présidente,
signé
N. BoukhelouaLa greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.