Legislator Jurisprudence & Législation
2109569 Généré par l'IA

Malian National's Expulsion Order Challenge Dismissed

Numéro de cause 2109569
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A national of Mali sought the annulment of an order requiring him to leave French territory, arguing the decision suffered from a lack of authority, insufficient reasoning, and a manifest error of assessment concerning the risk of inhumane or degrading treatment upon return. The court dismissed the request for provisional legal aid as moot because the applicant had already been granted full legal aid; regarding the merits, the court found the signatory was duly delegated authority, the order was sufficiently reasoned by citing the applicable law for expulsion following the refusal of asylum status, and the applicant failed to provide specific evidence to substantiate his personal fears of mistreatment, leading to the rejection of all claims.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 2, Article 1er, article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Malian National's Expulsion Order Challenge Dismissed: The court dismissed the request for provisional legal aid as moot because the applicant had already been granted full legal aid; regarding the merits, the court found the signatory was duly delegated authority, the order was sufficiently reasoned by citing the applicable law for expulsion following the refusal of asylum status, and the applicant failed to provide specific evidence to substantiate his personal fears of mistreatment, leading to the rejection of all claims.

Mots-clés

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défaut de preuve loi sur l'asile rupture de ban assistance judiciaire provisoire retrait de la requête éloignement

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 2
This article represents the main order rejecting the applicant's request.
Article 1er
This article states that there is no need to rule on the request for provisional legal aid because the applicant was already granted full legal aid.
article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the reasoning to explain why the request for provisional legal aid was moot, although not explicitly in the dispositive orders except implicitly through Article 1er.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article represents the main order rejecting the applicant's request.

Article 1er

This article states that there is no need to rule on the request for provisional legal aid because the applicant was already granted full legal aid.

article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning to explain why the request for provisional legal aid was moot, although not explicitly in the dispositive orders except implicitly through Article 1er.

articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991

These articles relate to the costs claimed by the applicant, which were rejected as a consequence of the main decision (Article 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2021, M. E B, représenté par

Me Benvenuto, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 18 juin 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de résident dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, avant cette délivrance, une autorisation provisoire de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait été à nouveau statué sur son cas ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'incompétence ;

- elle est entachée d'un vice de forme en ce qu'elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 janvier 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président du tribunal a désigné M. Bonhomme, vice-président, dans les fonctions de magistrat désigné chargé du contentieux des mesures d'éloignement.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Bonhomme, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée après appel de l'affaire à l'audience, en application des articles R. 776-13-2 et R. 776-26 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant malien, né le 15 mars 1993 à Gakoura (Mali), déclare être entré sur le territoire français le 5 août 2018. Par un arrêté du 18 juin 2021 le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. B demande l'annulation de cet arrêté.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ".

3. Par une décision du 31 janvier 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bobigny a admis M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. En conséquence, il n'y a pas lieu de se prononcer sur sa demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. En premier lieu, par un arrêté n° 2021-1190 du 11 mai 2021, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives du 17 mai 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme D C, directrice des étrangers et des naturalisations, pour signer, notamment, s'agissant des décisions prises en matière de droit au séjour des étrangers, celles en litige dans la présente instance. Par un arrêté n° 2021-1191 du 18 mai 2021, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives du 19 mai 2021, le préfet a donné délégation de signature à certains collaborateurs de Mme C pour signer, en cas d'absence ou d'empêchement, notamment, en ce qui concerne les décisions en litige, à M. A F. Par suite le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en litige doit être écarté.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants: / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; ". Aux termes de l'article L. 613-1 de ce code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. "

6. Les décisions attaquées mentionnent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Contrairement à ce que soutient le requérant, elles apparaissent suffisamment motivées.

7. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

8. D'une part, la décision portant obligation de quitter le territoire n'ayant pas pour objet de fixer le pays de renvoi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté comme inopérant.

9. D'autre part, si M. B soutient qu'il risque d'être exposé à des traitements dégradants et inhumains en cas de retour dans son pays d'origine, il ne produit au soutien de sa requête aucun élément de nature à circonstancier ses craintes. Ainsi, il ne démontre pas qu'il serait personnellement et actuellement exposé à des risques réels et sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique dans le cas d'un retour dans son pays d'origine. Par suite, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation, de la méconnaissance de l'article L. 711-1, devenu d'ailleurs L. 511-1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu'être écartés.

10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. B tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : La requête de M. B est rejetée

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et au préfet de la

Seine-Saint-Denis.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2022.

Le magistrat désigné,La greffière,

SignéSignéT. BONHOMMET. CHONVILLE

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.