Legislator Jurisprudence & Législation
2109562 Généré par l'IA

Telecommunications Company v. Municipality (Abrogation of Opposition Decision)

Numéro de cause 2109562
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A telecommunications company sought the annulment of a municipal decision opposing its prior declaration for the installation of a mobile radio relay station, raising arguments regarding the authority's competence, factual error regarding 5G antennas, and the unauthorized application of the precautionary principle, as the municipality's general police powers were allegedly superseded by specific electronic communications regulations. However, the Tribunal Administratif de Melun determined that the appeal seeking annulment was rendered moot because the municipality subsequently abrogated the initial opposition decision and issued a decision of non-opposition to the declaration, leading the court to rule that there was no longer any need to rule on the merits of the annulment request, and consequently rejected the request for costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Telecommunications Company v. Municipality (Abrogation of Opposition Decision): However, the Tribunal Administratif de Melun determined that the appeal seeking annulment was rendered moot because the municipality subsequently abrogated the initial opposition decision and issued a decision of non-opposition to the declaration, leading the court to rule that there was no longer any need to rule on the merits of the annulment request, and consequently rejected the request for costs.

Mots-clés

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police locale pouvoir de décision utilisation abusive d'une installation de télécommunication subrogation de la collectivité publique exception d'inconstitutionnalité recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to formally state that there is no longer cause to rule on the annulment requests due to the subsequent withdrawal of the contested decision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive to reject the applicant's request for costs.

Article 2

Used to formally reject the application for costs filed under Article L. 761-1 of the code of administrative justice.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2021, la société Free mobile, représentée par le cabinet Pamlaw-avocats demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 22 juin 2021 par lequel le maire d'Ivry-sur-Seine s'est opposé à la déclaration préalable qu'elle a déposée pour l'installation d'une station relais de radiotéléphonie mobile sur le toit d'un immeuble situé 159 à 165 avenue de Verdun ;

2°) d'enjoindre au maire d'Ivry-sur-Seine de délivrer une décision de non opposition à déclaration préalable dans un délai d'un mois suivant le jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Ivry-sur-Seine une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision a été prise par une autorité incompétente dès lors qu'il n'est pas démontré que son auteur était titulaire d'une délégation de signature ;

- la décision est entachée d'erreur de fait dès lors que seule une des six antennes prévues concerne le réseau 5 G et non les six comme retenu à tort dans l'arrêté attaqué ;

- le maire ne pouvait se fonder sur son arrêté du 10 mars 2021 destiné à protéger les populations contre tout risque sanitaire lié au déploiement du réseau 5 G dès lors qu'il est entaché d'illégalité pour avoir été pris par une autorité incompétente au titre de ses pouvoirs de police générale pris sur le fondement des dispositions des articles L.2122-28 et L.2212-2 du code général des collectivités territoriales ; pour le même motif, le maire d'Ivry-sur-Seine ne pouvait se fonder sur des préoccupations environnementales ;

- la protection des populations contre les effets des ondes électromagnétiques émises par les stations relais relève du pouvoir de police spéciale et exclusive confié aux autorités désignées par le code des postes et communications électroniques et non au maire ;

- la décision est entachée d'erreur de droit dès lors qu'elle repose sur le principe de précaution ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2022, la commune d'Ivry-sur-Seine conclut au non-lieu à statuer sur la requête ou à défaut à son rejet.

Elle soutient que par une décision du 10 août 2022, le maire d'Ivry-sur-Seine, a procédé à l'abrogation de l'acte litigieux et a pris une décision de non opposition à déclaration préalable pour ce projet.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B,

- et les conclusions de M. Zanella, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société Free mobile a déposé une déclaration préalable le 31 mai 2021 afin d'implanter un équipement de radiotéléphonie mobile sur un immeuble situé 161 avenue de Verdun à Ivry-sur-Seine. Par un arrêté du 22 juin 2021, le maire de la commune s'est opposé à cette déclaration préalable. Par la requête susvisée, la société Free mobile demande au tribunal d'annuler cette décision.

Sur le non-lieu à statuer :

2. Par un arrêté du 10 août 2022, postérieur à la date d'enregistrement de la requête, le maire d'Ivry-sur-Seine a abrogé la décision d'opposition à déclaration préalable du 22 juin 2021 faisant l'objet du présent recours. Cette abrogation s'est suivie d'une décision de non opposition à déclaration préalable n° DP 94041 21 4085 prise le 31 août 2022 communiquée par la société requérante. Ce retrait est devenu définitif. Dès lors, les conclusions de la requête susvisée sont devenues sans objet. Il n'y a par suite plus lieu d'y statuer.

Sur les frais liés au litige :

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune d'Ivry-sur-Seine la somme demandée par la société Free Mobile.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par la société Free Mobile

Article 2 : Les conclusions présentées par la société Free Mobile au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Free mobile et à la commune d'Ivry-sur-Seine.

Délibéré après l'audience du 14 février 2023, à laquelle siégeaient :

M. C, président,

Mme Morisset, première conseillère,

M. Cabal, conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023

La rapporteure,

A. B

Le président,

M. CLa greffière,

M. A

La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,