Legislator Jurisprudence & Législation
2109560 Généré par l'IA

Challenge to Driving License Point Deductions and Invalidation Decision

Numéro de cause 2109560
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The petitioner sought the annulment of several decisions to withdraw points from his driving license and the subsequent decision declaring his license invalid, arguing he was not informed of the point implications as required by traffic regulations. The court found that for infractions committed on October 23, 2015, and December 30, 2019, the petitioner's signature on the electronic ticket confirmed receipt of the required information, and for the June 18, 2018, infraction, payment of the fine established notification; similarly, a "refusal to sign" noted on the ticket for the October 12, 2016, infraction sufficed as proof of notification, meaning the associated point withdrawal stood. However, due to the lack of supporting documentation (the actual tickets) to prove notification for the infractions on October 21, 2015, and April 20, 2018, the court annulled the point withdrawals related to those two specific offenses and ordered the Minister of the Interior to re-examine the petitioner's point status within two months, while ruling that other requests, including the claim regarding the invalidation decision, were moot or rejected.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 2; Challenge to Driving License Point Deductions and Invalidation Decision: The court found that for infractions committed on October 23, 2015, and December 30, 2019, the petitioner's signature on the electronic ticket confirmed receipt of the required information, and for the June 18, 2018, infraction, payment of the fine established notification; similarly, a "refusal to sign" noted on the ticket for the October 12, 2016, infraction sufficed as proof of notification, meaning the associated point withdrawal stood. However, due to the lack of supporting documentation (the actual tickets) to prove notification for the infractions on October 21, 2015, and April 20, 2018, the court annulled the point withdrawals related to those two specific offenses and ordered the Minister of the Interior to re-examine the petitioner's point status within two months, while ruling that other requests, including the claim regarding the invalidation decision, were moot or rejected.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire amende d'ordre ministre de l'intérieur notification de la décision preuve de paiement absence de signature

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article contains the operative order annulling point deductions based on the finding that the prerequisite information was not proven to have been delivered for the infractions of October 21, 2015, and April 20, 2018.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the rejected request for costs (point 11), but since the request was rejected, this reference is not included under the cost/legal aid inclusion rule for provisions *used* in the final orders, as it was only cited in a rejected claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 juillet 2021 et 12 avril 2022, M. A B, représenté par Me de Caumont, demande au tribunal :

1°) d'annuler les décisions de retrait de points de permis de conduire consécutives aux infractions des 21 octobre 2015, 23 octobre 2015, 12 octobre 2016, 20 avril 2018, 18 juin 2018, 1er novembre 2018, 20 septembre 2018, 30 décembre 2019 et 28 août 2020 ;

3°) de prononcer l'annulation de la décision " 48 SI " du 8 juin 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la cessation de validité de son permis de conduire ;

4°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de restituer les points illégalement retirés et de rétablir le capital de points de son permis de conduire, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

6°) de rejeter la demande de l'Etat présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient qu'il n'a pas reçu l'information relative au permis à points au moment de la constatation des infractions en méconnaissance des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens n'est fondé.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président du tribunal a désigné Mme Van Muylder, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges mentionnés à cet article.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Van Muylder, vice-présidente, a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. M. B demande l'annulation de la décision 48 SI du 8 juin 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et des décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 21 octobre 2015, 23 octobre 2015, 12 octobre 2016, 20 avril 2018, 18 juin 2018, 1er novembre 2018, 20 septembre 2018, 30 décembre 2019 et 28 août 2020.

Sur l'étendue du litige :

2. Il résulte tant des écritures du ministre de l'intérieur que des mentions du relevé d'information intégral du requérant versé aux débats et édité le 18 novembre 2021, que le permis de conduire de M. B était valide et doté d'un solde de quatre points sur douze à cette date dès lors que le point retiré consécutivement à l'infraction du 1er novembre 2018 a été restitué au requérant, que l'infraction commise le 20 septembre 2018 n'a pas donné lieu à retrait de points et que les mentions afférentes à la décision de retrait de points consécutive à l'infraction relevée le 28 août 2020 ont été supprimées. Ce relevé intégral ne mentionne également plus la décision " 48 SI " du 8 juin 2021 qui, dès lors, doit être regardée comme ayant été retirée. Par suite, les conclusions à fin d'annulation des décisions de retrait de points consécutivement aux infractions des 1er novembre 2018 et 28 août 2020 et de la décision référencée " 48 SI " du ministre de l'intérieur du 8 juin 2021, constatant la perte de validité du permis de conduire de M. B, sont devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

S'agissant du moyen tiré du défaut d'information préalable :

3. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et, éventuellement, d'en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.

S'agissant des infractions des 23 octobre 2015 et 30 décembre 2019 :

4. Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d'infraction entraînant un retrait de points, l'ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l'intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées.

5. Il résulte de l'instruction, et notamment des pièces produites en défense par le ministre de l'intérieur, que les infractions commises les 23 octobre 2015 et 30 décembre 2019 ont été constatées au moyen d'un procès-verbal électronique que l'intéressé a signé. La signature de M. B établit que les informations lui ont bien été délivrées et le moyen doit être écarté.

S'agissant de l'infraction du 12 octobre 2016 :

6. Il résulte de l'instruction, et notamment du procès-verbal de la contravention établie à la suite de l'infraction du 12 octobre 2016 produit en défense par le ministre, que celui-ci porte la mention " refus de signer " du contrevenant par l'agent verbalisateur, qui revêt la même force probante que la signature de l'intéressé. Il suit de là que la preuve de la délivrance de l'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route est rapportée par le ministre. Dans ces conditions, M. B doit être regardé comme ayant été destinataire de ce document. Ainsi, la décision retirant quatre points sur le capital affecté au permis de conduire de M. B à la suite de l'infraction susmentionnée n'est pas entachée d'illégalité.

S'agissant des infractions des 21 octobre 2015 et 20 avril 2018 :

7. Pour établir que l'information préalable aux retraits de points consécutifs aux infractions des 21 octobre 2015 et 20 avril 2018 a été délivrée à M. B, le ministre de l'intérieur se borne à soutenir que, pour chacune de ces infractions, l'intéressé a reçu l'ensemble des informations légalement exigées. Toutefois, de telles assertions, en l'absence des procès-verbaux des infractions concernées, ne permettent pas de démontrer que l'intéressé aurait eu communication des avis de contravention et, par suite, de l'information prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route préalablement à ces retraits de points. Ainsi, l'administration n'apporte pas la preuve qu'elle a satisfaisait à son obligation d'information. Par suite, le moyen doit être accueilli.

S'agissant de l'infraction du 18 juin 2018 :

8. En ce qui concerne l'infraction relevée par radar automatique le 18 juin 2018 le ministre de l'intérieur produit l'attestation du trésorier principal du contrôle automatisé relatif à l'encaissement du montant de l'amende forfaitaire majorée afférente à cette contravention. Ce paiement de l'amende forfaitaire établit que M. B a reçu un avis d'amende forfaitaire majorée, lequel mentionne les informations prévues par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que, pour les infractions susmentionnées, il n'a pas reçu les informations exigées. Le moyen doit, dès lors, être écarté.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

9. L'annulation contentieuse d'une décision portant invalidation d'un permis de conduire à raison de l'illégalité d'un ou de plusieurs des retraits de points qui la fondent implique nécessairement que l'administration reconnaisse à l'intéressé le bénéfice des points illégalement retirés. Elle doit à cette fin les rétablir dans le traitement automatisé mentionné à l'article L. 225-1 du code de la route et reconstituer le capital de points attaché au permis de conduire tel qu'il devrait être, à la date où le jugement est exécuté, si les retraits illégaux n'étaient jamais intervenus, le cas échéant en faisant application des règles relatives au permis probatoire et des règles de reconstitution automatique prévues à l'article L. 223-6 du code de la route. Le capital de points détenu à cette date résulte toutefois également des décisions de retrait ou de reconstitution de points qu'il appartient à l'administration de prendre à raison de circonstances qui n'avaient pu être prises en compte aussi longtemps que l'invalidation annulée était exécutoire, telles que des infractions autres que celles qui avaient fondé les retraits contestés devant le juge, et des conséquences de ces nouvelles décisions sur l'application des règles relatives au permis probatoire et aux reconstitutions automatiques.

10. Dans ces circonstances, et compte tenu des motifs de l'annulation retenus, si l'exécution du présent jugement implique nécessairement que le ministre de l'intérieur prenne une nouvelle décision sur le capital de points et le droit de conduire de M. B après avoir tiré toutes les conséquences du présent jugement, elle n'implique en revanche pas nécessairement que le ministre procède à la reconstitution du capital de points affecté au permis de conduire de M. B et qu'il restitue à ce dernier son titre de conduite. Dès lors, il y a seulement lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur, après avoir tiré toutes les conséquences du présent jugement, de prendre une nouvelle décision sur le capital de points et le droit de conduire de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Sur les frais liés au litige :

11. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

Par ces motifs, le tribunal décide :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision 48 SI du 8 juin 2021 et des décisions 48 consécutives aux infractions du 1er novembre 2018 et du 28 août 2018.

Article 2 : Les décisions référencées " 48 " par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré des points du permis de conduire de M. B à la suite des infractions commises les 21 octobre 2015 et 20 avril 2018 sont annulées.

Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de reconnaître à M. B le bénéfice des points retirés à la suite des infractions mentionnées à l'article 2 ci-dessus, sous réserve qu'ils aient déjà été restitués, et, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de réexaminer la situation du requérant pour en tirer les conséquences sur le capital de points et le droit de conduire de l'intéressé.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2022.

La magistrate désignée,

signé

C. Van MuylderLa greffière,

signé

S. Nimax

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.