Judicial Review of Naturalization Postponement Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a two-year postponement of their naturalization application, previously upheld by the Minister following a prefectoral decision, arguing the ministerial decision lacked proper motivation and followed an irregular procedure because the required investigation and interview were allegedly not conducted, and that the decision involved factual or manifest error in assessment. The court determined that the judicial review was exclusively against the subsequent ministerial decision, which adequately stated its legal and factual basis, and confirmed that both the statutory investigation into conduct and loyalty and the individual interview had indeed taken place, dismissing procedural defect claims. Furthermore, the court found that the Minister's reliance on the applicant's existing debt to the landlord and prior legal proceedings for abandonment of family support, despite the subsequent repayment agreement, did not constitute a factual error or a manifest error of assessment given the broad discretion in judging the expediency of granting nationality, leading to the dismissal of the entire application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 613-1-1 du code de justice administrative, article 27 du code civil, article 21-25-1 du code civil, article 21-24 du code civil, article 21-15 du code civil; Judicial Review of Naturalization Postponement Decision: En deuxième lieu, aux termes de l'article 36 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : " Toute demande de naturalisation ou de réintégration fait l'objet d'une enquête. / Dès la délivrance du récépissé prévu à l'article 21-25-1 du code civil constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la constitution d'un dossier complet, l'autorité publique auprès de laquelle la demande a été déposée sollicite la réalisation d'une enquête. / Cette enquête, qui porte sur la conduite et le loyalisme du demandeur, est effectuée par les services de police ou de gendarmerie territorialement compétents. Elle peut être complétée par une consultation des organismes consulaires et sociaux. () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 août 2021 et 14 février 2022, M. C A, représenté par Me Flynn, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 20 novembre 2020 par laquelle le préfet de l'Yonne a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours formé contre la décision du 20 novembre 2020 du préfet de l'Yonne ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que la décision ministérielle :
- n'est pas suffisamment motivée ;
- a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'est pas justifié que l'enquête prévue par l'article 36 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 et que l'entretien individuel prévu par l'article 41 de ce même décret ont été réalisés ;
- est entachée d'une erreur de fait ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistrée le 31 août 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 12 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 novembre 2023.
Par une lettre du 24 juin 2024, le tribunal a invité le ministre de l'intérieur, en application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des pièces pour compléter l'instruction. Le 26 juin 2024, le ministre a produit les pièces demandées par le tribunal, qui les a communiquées au requérant le 1er juillet 2024.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteuse publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Huet a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A demande au tribunal d'annuler la décision du 20 novembre 2020 par laquelle le préfet de l'Yonne a ajourné à deux ans sa demande d'acquisition de la nationalité française ainsi que la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours formé contre ladite décision.
2. Toutefois, par une décision du 28 mai 2021, produite par le ministre, ce dernier a expressément statué sur le recours formé par M. A et a maintenu l'ajournement à deux ans de la demande de naturalisation de l'intéressé. M. A doit donc être regardé comme demandant l'annulation de cette décision du 28 mai 2021 qui s'est substituée à la décision implicite de rejet.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision préfectorale :
3. En application des dispositions de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, les décisions par lesquelles le ministre statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles des autorités préfectorales qui lui sont déférées. Ainsi la requête doit être regardée comme exclusivement dirigée contre la décision ministérielle et les moyens dirigés contre la décision préfectorale sont inopérants.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision ministérielle':
4. En premier lieu, aux termes de l'article 27 du code civil : " Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d'acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu'une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée ". Aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française prise en application du présent décret est motivée conformément à l'article 27 de la loi n° 98-170 du 16 mars 1998 relative à la nationalité ". Aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : "'La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision°". La décision attaquée vise les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 et mentionne les circonstances de faits propres à la situation du postulant. Ainsi cette décision comporte, avec suffisamment de précision, l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, elle est suffisamment motivée et satisfait aux exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 36 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : " Toute demande de naturalisation ou de réintégration fait l'objet d'une enquête. / Dès la délivrance du récépissé prévu à l'article 21-25-1 du code civil constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la constitution d'un dossier complet, l'autorité publique auprès de laquelle la demande a été déposée sollicite la réalisation d'une enquête. / Cette enquête, qui porte sur la conduite et le loyalisme du demandeur, est effectuée par les services de police ou de gendarmerie territorialement compétents. Elle peut être complétée par une consultation des organismes consulaires et sociaux. () ".
6. Contrairement à ce que soutient le requérant, une enquête a été menée par l'administration sur sa conduite et son loyalisme. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'un vice de procédure faute pour l'administration d'avoir réalisé l'enquête prévue par les dispositions précitées.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article 41 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : " Le demandeur se présente en personne devant un agent désigné nominativement par l'autorité administrative chargée de recevoir la demande et justifie de son identité par la production de l'original de son document officiel d'identité mentionné au 1° bis de l'article 37-1. / Lors d'un entretien individuel et après réception des enquêtes prévues à l'article 36, l'agent vérifie l'assimilation du demandeur à la communauté française, selon les critères prévus par l'article 21-24 du code civil et établit un compte rendu de l'entretien. "
8. Le ministre produit en défense le compte-rendu de l'entretien individuel de M. A dont il ressort qu'il a été réalisé le 22 juillet 2020. M. A n'est dès lors pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'un vice de procédure faute d'avoir été précédée de l'entretien prévu par les dispositions précitées.
9. En dernier lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". En vertu des dispositions de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
10. Pour confirmer l'ajournement à deux ans de la demande d'acquisition de la nationalité française de M. A, le ministre de l'intérieur s'est fondé, d'une part, sur la circonstance que l'intéressé était redevable le 19 octobre 2020 de 1 823,67 euros envers son bailleur et, d'autre part, sur la circonstance que le postulant a fait l'objet d'une procédure pour des faits d'abandon de famille, non-paiement d'une pension ou d'une prestation alimentaire du 1er janvier 2016 au 18 mai 2016 à Eaubonne.
11. Il ressort des pièces du dossier, contrairement à ce que soutient M. A, et en particulier de l'accord que celui-ci a conclu avec son bailleur pour échelonner le paiement de sa dette, que M. A était redevable au 19 octobre 2020 d'une dette locative d'un montant de 1 823,67 euros envers son bailleur, Domanys. Si M. A soutient que sa dette a été apurée au 18 mars 2021, cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce que le ministre prenne en compte l'existence de cette dette pour apprécier le comportement du postulant. Ainsi, en ajournant à deux ans, pour ce motif, la demande de naturalisation présentée par l'intéressé, le ministre, compte tenu du large pouvoir dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, n'a pas entaché sa décision d'une erreur de fait ni d'une erreur manifeste d'appréciation. Il résulte de l'instruction que le ministre aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur ce seul motif.
12. La circonstance tirée de ce que le requérant serait parfaitement intégré en France est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée eu égard au motif sur lequel elle se fonde.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Flynn et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 5 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
Mme Beyls, conseillère,
M. Huet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024.
Le rapporteur,
F. HUET
Le président,
T. GIRAUD
La greffière,
C. GENTILS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,