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2109556 Généré par l'IA

State Assumption of Expert Costs Following Grant of Legal Aid

Numéro de cause 2109556
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Following a judgment ordering an expert assessment and the subsequent appointment of an expert and a specialist, the court provisionally allocated €3,000 in fees to be paid by the requesting party. However, because the requesting party was subsequently granted full legal aid, the Tribunal administratif de Lyon abrogated the prior order concerning the payment allocation and ruled that the expertise costs and fees must be borne and paid by the State under the provisions of the legal aid statute.

Regeste Legislator

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Article 2, loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; State Assumption of Expert Costs Following Grant of Legal Aid: However, because the requesting party was subsequently granted full legal aid, the Tribunal administratif de Lyon abrogated the prior order concerning the payment allocation and ruled that the expertise costs and fees must be borne and paid by the State under the provisions of the legal aid statute.

Mots-clés

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frais d'assistance judiciaire fixation des frais désignation d'un expert honoraires de l'expert aides accordées par les États dépens

Dispositions légales citées

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Article 2
The court explicitly orders that the expert fees will be borne by the State under the total legal aid granted.
loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
This law, governing legal aid, is the basis for the decision to shift the cost of the expert fees to the State.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 2

The court explicitly orders that the expert fees will be borne by the State under the total legal aid granted.

loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

This law, governing legal aid, is the basis for the decision to shift the cost of the expert fees to the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par jugement du 12 mars 2024, le tribunal administratif de Lyon a, sur la requête de M. A C, ordonné une expertise.

Par ordonnance du 21 mars 2024, la présidente du tribunal a désigné le docteur D B en qualité d'expert avec la mission fixée à l'article 3 du jugement susvisé.

Par ordonnance du 10 avril 2024, la présidente du tribunal a désigné le professeur F G en qualité de sapiteur.

Par ordonnance du 15 avril 2024, la présidente du tribunal a accordé au docteur D B et au professeur F G une allocation provisionnelle d'un montant total de 3 000 euros, soit 1 500 euros pour le docteur D B, expert, et 1 500 euros pour le professeur F G, sapiteur, à valoir sur le montant des frais d'expertise, et a mis le versement de ces frais et honoraires à la charge de M. A C.

M. A C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 juin 2024.

Vu :

- le code de justice administrative ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

La présidente du tribunal a désigné Mme H E, première vice-présidente, en qualité de magistrate chargée des questions d'expertise.

Considérant ce qui suit :

1. Par une ordonnance du 15 avril 2024, la présidente du tribunal a accordé au docteur D B et au professeur F G, expert et sapiteur désignés par ordonnances des 21 mars et 10 avril 2024, une allocation provisionnelle d'un montant total de 3 000 euros, soit 1 500 euros pour le docteur D B, expert, et 1 500 euros pour le professeur F G, sapiteur, à valoir sur le montant des frais d'expertise, et en a mis le paiement à la charge de M. A C.

2. M. A C ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 5 juin 2024, le versement de ces allocations provisionnelles est mis à la charge de l'Etat.

ORDONNE

Article 1er : L'article 2 de l'ordonnance du 15 avril 2024 est abrogé.

Article 2 : Les frais et honoraires mentionnés à l'article 1er de l'ordonnance du 15 avril 2024 seront versés par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à l'Association tutélaire des majeurs protégés de la Loire, curateur de M. A C, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire, au centre hospitalier de Firminy et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, au professeur F G et à l'expert.

Fait à Lyon, le 12 septembre 2024.

Pour la présidente du tribunal,

La magistrate chargée des expertises,

D. E

Pour expédition conforme,

Un greffier,