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2109547 Généré par l'IA

Claimant v. State (Visitation Cancellation Damages)

Numéro de cause 2109547
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The claimant sought damages from the State due to the penitentiary administration's fault in cancelling a pre-booked family visitation slot for his spouse on May 9, 2021, which the State acknowledged as an unintentional error in programming the reservation. However, the court rejected the claim for €300 in moral damages because, despite the proven fault, the claimant failed to establish the reality of the prejudice, given that he had subsequent visits with his spouse three to four times a week in the following month, and this isolated incident did not disrupt their relationship, which could also be maintained via other communication means.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Claimant v. State (Visitation Cancellation Damages): However, the court rejected the claim for €300 in moral damages because, despite the proven fault, the claimant failed to establish the reality of the prejudice, given that he had subsequent visits with his spouse three to four times a week in the following month, and this isolated incident did not disrupt their relationship, which could also be maintained via other communication means.

Mots-clés

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conjoint indemnité pour tort moral suspension du droit de visite réserve ultérieure séparation conjugale de fait délai de prescription

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order rejecting the claim.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the applicant's request for costs, although the claim was ultimately rejected.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited in the applicant's request for costs, although the claim was ultimately rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 octobre 2021, M. A B, représenté par Me Ciaudo, demande au tribunal :

1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 300 euros, assortie des intérêts au taux légal, eux-mêmes capitalisés, en réparation du préjudice subi du fait de la suppression d'une réserve de parloir ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- en refusant à son épouse l'accès à l'établissement pour un parloir qui avait été réservé pour le 9 mai 2021, alors qu'une personne publique est responsable des engagements qu'elle prend vis-à-vis des particuliers à qui elle adresse des promesses, l'administration pénitentiaire a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;

- cette faute lui a causé un préjudice moral qu'il évalue à la somme de 300 euros.

Par un mémoire en défense enregistré le 3 mars 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- il ne conteste pas que la directrice de la maison centrale de Poissy a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;

- la réalité du préjudice subi par M. B n'est pas établie ; si le tribunal considérait que le préjudice était constitué, son quantum devrait être ramené à de plus justes proportions.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 octobre 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de procédure pénale ;

- la loi pénitentiaire n°2009-1436 du 24 novembre 2009 ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Mathé en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Mathé, magistrate désignée,

- et les conclusions de M. Armand, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par un courrier daté du 7 juin 2021, notifié le même jour, et resté sans réponse, M A B, incarcéré à la maison centrale de Poissy (Yvelines), a formé une demande indemnitaire préalable tendant à obtenir réparation du préjudice subi du fait de la suppression de la réserve de parloir du 9 mai 2021 qui avait été effectuée par son épouse. A la suite du silence gardé pendant deux mois sur cette demande, une décision implicite de rejet est née. Par sa requête, M. B demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 300 euros en réparation du préjudice qu'il estime ainsi avoir subi.

Sur la responsabilité de l'Etat :

2. Aux termes de l'article 36 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, alors en vigueur : " Les unités de vie familiale ou les parloirs familiaux implantés au sein des établissements pénitentiaires peuvent accueillir toute personne détenue. / Toute personne détenue peut bénéficier à sa demande d'au moins une visite trimestrielle dans une unité de vie familiale ou un parloir familial, dont la durée est fixée en tenant compte de l'éloignement du visiteur. Pour les prévenus, ce droit s'exerce sous réserve de l'accord de l'autorité judiciaire compétente. "

3. Il résulte de l'instruction que, par un courriel du 3 mai 2021, l'épouse de M. B a réservé trois parloirs du 7 au 9 mai 2021, dont elle a reçu confirmation le même jour. Le 9 mai 2021, elle s'est vue refuser l'accès à la maison centrale de Poissy au motif qu'elle n'aurait pas réservé de parloir. Par un courrier du 25 mai 2021, la directrice de cet établissement pénitentiaire a reconnu qu'une erreur involontaire avait effectivement été commise dès lors que le rendez-vous avait bien été confirmé auprès de Mme B mais n'avait cependant pas fait l'objet d'une programmation permettant la réservation effective d'une cabine de parloir, et que tous les créneaux disponibles ce jour-là avaient été réservés et qu'il n'était ainsi pas possible que le parloir ait lieu. Dans les circonstances particulières de l'espèce, le requérant est fondé à soutenir que l'administration a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat, ce que reconnaît d'ailleurs le garde des sceaux, ministre de la justice.

Sur le préjudice :

4. Si le requérant soutient que la faute commise par l'administration pénitentiaire lui a causé un préjudice moral en ce qu'il attendait impatiemment le parloir du 9 mai 2021 pour enfin voir son épouse et maintenir leur situation familiale, il résulte toutefois de l'instruction, ainsi que le fait valoir le garde des sceaux, ministre de la justice, que M. B avait bénéficié d'un parloir avec son épouse les deux jours précédents, que cette dernière s'est d'ailleurs vue accorder en priorité les créneaux sollicités durant les quatre semaines suivantes et qu'il a ainsi pu recevoir la visite de son épouse trois à quatre fois par semaine au cours du mois de mai 2021, que cet incident demeure isolé et n'a pas engendré de rupture des relations entretenues avec celle-ci, avec laquelle il a d'ailleurs la possibilité de communiquer par courrier, par téléphone ainsi que par appel vidéo d'une durée de vingt minutes. Dans ces conditions, le requérant n'établit pas la réalité du préjudice moral qu'il estime avoir subi.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 300 euros, assortie des intérêts au taux légal, eux-mêmes capitalisés, en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de la suppression de la réserve de parloir du 9 mai 2021 effectuée par son épouse. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions relatives aux frais du litige.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. A B, à Me Ciaudo et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023.

La magistrate désignée,

C. MathéLa greffière

C. Benoit-Lamaitrie La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.