Legislator Jurisprudence & Législation
2109545 Généré par l'IA

Officer Reassignment Annulled Due to Procedural Violation and Punitive Nature

Numéro de cause 2109545
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An officer sought the annulment of a service note that reassigned him from his position as team leader to a lower responsibility role, which also resulted in a reduction of his responsibility allowance, and a subsequent decree modifying his compensation. The court ruled that while routine transfers are generally not reviewable, this specific reassignment was taken "in consideration of the person" following an incident involving team members exercising their right to withdraw due to strained relations with the officer; therefore, it was a measure subject to appeal because it resulted in a loss of responsibility and reduced pay. Crucially, the court found that the administrative decision was illegal because the officer was not afforded the mandatory right to review his file prior to the decision, leading to the annulment of both the reassignment note and the consequential decree on compensation, and ordered the officer's reinstatement and restoration of his previous indemnity rate.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3, Article 65 de la loi du 22 avril 1905; Officer Reassignment Annulled Due to Procedural Violation and Punitive Nature: The court ruled that while routine transfers are generally not reviewable, this specific reassignment was taken "in consideration of the person" following an incident involving team members exercising their right to withdraw due to strained relations with the officer; therefore, it was a measure subject to appeal because it resulted in a loss of responsibility and reduced pay. Crucially, the court found that the administrative decision was illegal because the officer was not afforded the mandatory right to review his file prior to the decision, leading to the annulment of both the reassignment note and the consequential decree on compensation, and ordered the officer's reinstatement and restoration of his previous indemnity rate.

Mots-clés

Généré par l'IA
réaffectation ou mutation violations des règles de procédure arrêté du Conseil d'État rémunération de prestations droit disciplinaire militaire commandement de payer

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 3 as the legal basis for ordering the payment of costs (indemnification) to the claimant.
Article 1er
This article contains the operative order annulling the service note and the decree.
Article 2
This article orders the reintegration of the claimant and the reinstatement of his indemnity scheme.
Article 3
This article orders the SDIS to pay a sum to the claimant based on the cited article.
Article 65 de la loi du 22 avril 1905
Although this provision is extensively cited in the reasoning (point 5 and 6) to establish the illegality of the administrative act, it is NOT explicitly cited in the final operative orders (Articles 1, 2, 3, 4) to justify the annulment or injunction, as the decision relies on the procedural irregularity established under this article but does not cite it in the dispositive itself. Therefore, it is excluded based on the strict rule.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the operative order annulling the service note and the decree.

Article 2

This article orders the reintegration of the claimant and the reinstatement of his indemnity scheme.

Article 3

This article orders the SDIS to pay a sum to the claimant based on the cited article.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 as the legal basis for ordering the payment of costs (indemnification) to the claimant.

Article 65 de la loi du 22 avril 1905

Although this provision is extensively cited in the reasoning (point 5 and 6) to establish the illegality of the administrative act, it is NOT explicitly cited in the final operative orders (Articles 1, 2, 3, 4) to justify the annulment or injunction, as the decision relies on the procedural irregularity established under this article but does not cite it in the dispositive itself. Therefore, it is excluded based on the strict rule.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2021, M. A C, représenté par Me Rosseel, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 7 juin 2021 et l'arrêté du 2 août 2021 par lesquels le président du service départemental d'incendie et de secours du Nord a prononcé sa mutation au sein de l'équipe B du centre de secours principal de Dunkerque et a modifié en conséquence son régime indemnitaire ;

2°) d'enjoindre au président du service départemental d'incendie et de secours du Nord de le réintégrer en qualité de sous-officier de garde au sein de l'équipe A du centre de secours principal de Dunkerque ;

3°) d'enjoindre au président du service départemental d'incendie et de secours du Nord de lui attribuer une indemnité de responsabilité au taux de 16% à compter du mois de juillet 2021 ;

4°) de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours du Nord une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa demande n'est pas tardive ;

- l'arrêté du 2 août 2021 est entaché d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision du 7 juin 2021 constitue une sanction déguisée donc illégale ;

- il aurait dû avoir communication de son dossier ;

- l'arrêté du 2 août 2021 doit être annulé par voie de conséquence de l'annulation de la décision du 7 juin 2021.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2022, le service départemental d'incendie et de secours du Nord conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les conclusions indemnitaires de la requête sont irrecevables et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

La clôture de l'instruction a été fixée au 2 mai 2023 par une ordonnance du 14 février 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi du 22 avril 1905 ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Perrin,

- les conclusions de Mme Grard, rapporteure publique,

- et les observations de Me Elmokretar, substituant Me Rosseel, représentant M. C, et de M. B, représentant le service départemental d'incendie et de secours du Nord.

Considérant ce qui suit :

1. M. A C, adjudant-chef de sapeur-pompier professionnel du service départemental d'incendie et de secours du Nord, était chef de l'équipe A du centre d'incendie et de secours de Dunkerque. Par une note de service du 7 juin 2021, le chef de centre l'a affecté comme chef d'agrès tout engin de l'équipe B au sein de ce centre. Par un arrêté du 2 août 2021, l'indemnité de responsabilité de M. C a été en conséquence diminuée de 16% à 13% à compter du 22 juillet 2021. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de la décision de mutation et de cet arrêté.

Sur la recevabilité des conclusions de M. C :

2. En premier lieu, les mesures prises à l'égard d'agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d'ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu'ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu'ils tiennent de leur statut ou à l'exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n'emportent perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre une telle mesure, à moins qu'elle ne traduise une discrimination est irrecevable, alors même que la mesure de changement d'affectation aurait été prise pour des motifs tenant au comportement de l'agent public concerné.

3. La note de service du 7 juin 2021 a affecté M. C comme chef d'agrès tout engin au sein de l'équipe B du centre d'incendie et de secours de Dunkerque alors qu'il exerçait auparavant les fonctions de chef d'équipe. Il est donc constant et non contesté que ce changement d'affectation a réduit les responsabilités exercées par M. C. Par ailleurs, ce changement a eu pour conséquence de diminuer la prime de responsabilité attribuée à M. C, les fonctions de chef d'agrès ouvrant droit à une indemnité au taux de 13% alors qu'un taux de 16% est servi au chef d'équipe. Par suite, l'arrêté du 2 août 2021 a modifié le régime indemnitaire de M. C à la suite de sa nouvelle affectation. Dans ces conditions, la décision du 7 juin 2021, qui emporte perte de responsabilité et diminution de rémunération, est susceptible de recours, ce que ne conteste d'ailleurs pas le service départemental d'incendie et de secours du Nord.

4. En deuxième lieu, M. C demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 2 août 2021 qui fixe son régime indemnitaire. Sa demande ne tend pas au paiement d'une somme d'argent mais à faire valoir ses droits et n'avait donc pas à être précédée d'une demande indemnitaire. La fin de non-recevoir opposée en défense par le service départemental d'incendie et de secours du Nord doit, par suite, être écartée.

Sur les conclusions d'annulation :

5. En vertu de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905, un agent public faisant l'objet d'une mesure prise en considération de sa personne, qu'elle soit ou non justifiée par l'intérêt du service, doit être mis à même de demander la communication de son dossier, en étant averti en temps utile de l'intention de l'autorité administrative de prendre la mesure en cause. Dans le cas où l'agent public fait l'objet d'un déplacement d'office, il doit être regardé comme ayant été mis à même de solliciter la communication de son dossier s'il a été préalablement informé de l'intention de l'administration de le muter dans l'intérêt du service, quand bien même le lieu de sa nouvelle affectation ne lui aurait pas alors été indiqué.

6. La décision du 7 juin 2021 a été prise à la suite de l'exercice de leur droit de retrait par quatre agents de l'équipe que dirigeait M. C. Dans leur courrier du 7 juin 2021 adressé au chef de centre, ces agents lient l'exercice de ce droit de retrait à la dégradation de leurs relations avec leur chef d'équipe. Dans ces conditions, la décision du 7 juin 2021 présente le caractère d'une mutation d'office dans l'intérêt du service, décidée en considération de la personne de M. C. Par suite, elle ne pouvait être prise sans que ce dernier ait été mis à même de consulter son dossier. Une telle formalité constitue une garantie pour l'intéressé et il est constant qu'elle n'a pas été accomplie. Si le service départemental d'incendie et de secours soutient en défense que les tensions au sein de l'équipe dirigée par M. C justifiaient son changement d'affectation, cette circonstance n'empêchait nullement que l'intéressé soit informé de l'intention de son administration de le muter et soit ainsi mis à même de consulter son dossier, d'autant que la décision ne prenait effet d'après ses termes que le 11 juin suivant. Par suite, la décision du 7 juin 2021 a été prise au terme d'une procédure irrégulière qui a privé l'intéressé d'une garantie. M. C est donc fondé à soutenir que la décision du 7 juin 2021 est illégale et à en obtenir l'annulation pour ce motif seulement, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés. L'arrêté du 2 août 2021 qui a été pris pour application de la décision du 7 juin 2021 doit donc être annulé par voie de conséquence de l'annulation de cette dernière décision.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. L'annulation d'une décision ayant illégalement muté un agent public oblige l'autorité compétente à replacer l'intéressé, à la date de sa mutation, dans l'emploi qu'il occupait précédemment et à prendre rétroactivement les mesures nécessaires pour le placer dans une position régulière à la date de sa mutation. Il ne peut être dérogé à cette obligation que dans les hypothèses où la réintégration est impossible, soit que cet emploi ait été supprimé ou substantiellement modifié, soit que l'intéressé ait renoncé aux droits qu'il tient de l'annulation prononcée par le juge ou qu'il n'ait plus la qualité d'agent public. M. C demande sa réintégration comme chef d'équipe et le rétablissement de son régime indemnitaire. Le service départemental d'incendie et de secours du Nord ne fait pas valoir qu'une telle réintégration sur le poste occupé antérieurement serait impossible. Dans ces conditions, le présent jugement implique qu'il soit enjoint au président du service départemental d'incendie et de secours du Nord de réintégrer M. C comme chef d'équipe à compter du 11 juin 2021, de procéder à la reconstitution de sa carrière, et de rétablir son régime indemnitaire à compter du 22 juillet 2021, sauf à ce que l'intéressé renonce expressément à une telle affectation en raison de l'évolution de sa situation, et ce dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Sur les frais liés au litige :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours du Nord une somme de 1 000 euros à verser à M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La note de service du 7 juin 2021 et l'arrêté du 2 août 2021 du président du service départemental d'incendie et de secours du Nord sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au président du service départemental d'incendie et de secours du Nord de réintégrer M. C dans les fonctions de chef d'équipe à compter du 11 juin 2021 et de rétablir son régime indemnitaire à compte du 22 juillet 2021, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : Le service départemental d'incendie et de secours du Nord versera la somme de 1 000 euros à M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au service départemental d'incendie et de secours du Nord.

Délibéré après l'audience du 3 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Leguin, présidente,

M. Perrin, premier conseiller,

M. Boileau, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2024.

Le rapporteur,

signé

D. PERRIN La présidente,

signé

A.-M. LEGUIN

La greffière,

signé

S. SING

La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,