Annulment of Residence Permit Refusal on Grounds of Article 8 Violation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court was asked to annul a prefectural decision refusing a foreign national a residence permit and ordering her removal from the territory, which the applicant argued was a disproportionate breach of her right to private and family life under Article 8 of the ECHR and relevant domestic law, especially considering her community of life since 2018 with her legally residing spouse and her established ties with his child, as well as her socio-linguistic integration efforts. The court reasoned that the evidence demonstrated the applicant had established the center of her private and family interests in France, leading to the conclusion that the refusal of a residence permit constituted a manifestly disproportionate infringement on her rights, thereby invalidating both the refusal of the permit and the subsequent obligation to leave the territory; consequently, the initial decision was annulled, and the prefect was ordered to issue a one-year "private and family life" residence permit, with the State ordered to pay costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article R. 612-6 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative; Annulment of Residence Permit Refusal on Grounds of Article 8 Violation: The court reasoned that the evidence demonstrated the applicant had established the center of her private and family interests in France, leading to the conclusion that the refusal of a residence permit constituted a manifestly disproportionate infringement on her rights, thereby invalidating both the refusal of the permit and the subsequent obligation to leave the territory; consequently, the initial decision was annulled, and the prefect was ordered to issue a one-year "private and family life" residence permit, with the State ordered to pay costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court found that refusing the residence permit constituted a disproportionate violation of the right to private and family life protected by this article.
The court found that the administrative decision violated the applicant's right to respect for private and family life protected by this article.
This article formed the basis for ordering the Prefecture to issue the residence permit.
This procedural article was used to hold that the Prefecture tacitly accepted the facts presented by the applicant due to lack of response to the inquiry.
This article was used to order the State to pay the applicant's costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 octobre 2021 et 20 avril 2022, Mme B C épouse A, représentée par Me Nguyen Van Ho, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 4 août 2021 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation en droit ;
- elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière, en l'absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale et, par suite, méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation en droit ;
- elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière, en l'absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale et, par suite, méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La préfète du Val-de-Marne, à qui la requête a été communiquée le 8 novembre 2021, n'a pas produit d'observations.
Une mise en demeure a été adressée le 7 février 2022 à la préfète du Val-de-Marne.
Par ordonnance du 16 mai 2022, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 9 juin 2022 à 12 h 00.
Par une décision du 22 septembre 2021, le bureau d'aide juridictionnelle a refusé à Mme B C épouse A le bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Delon.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C épouse A, ressortissante marocaine née le 1er septembre 1976, est entrée, selon ses déclarations, sur le territoire français au mois de septembre 2017. Elle a épousé le 9 février 2019, un compatriote, père d'un enfant français et bénéficiaire d'un titre de séjour pluriannuel valable jusqu'au 20 juillet 2023. Le 23 mars 2021, Mme C a sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté du 4 août 2021, dont elle demande l'annulation, la préfète du Val-de-Marne a refusé sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de séjour :
2. Aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
3. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ".
4. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour refuser le droit au séjour de Mme C, la préfète du Val-de-Marne s'est fondée sur l'absence d'atteinte portée au respect de son droit de mener une vie privée et familiale normale, au regard de son arrivée récente en France en 2017, de son absence d'insertion professionnelle, de sa prise en charge financière par son époux et de la présence d'attaches familiales au Maroc où elle a vécu l'essentiel de son existence. Il ressort, toutefois, des pièces du dossier que Mme C justifie d'une communauté de vie depuis 2018 avec son époux, compatriote en situation régulière et titulaire d'un contrat à durée indéterminée depuis 2019, ainsi que de l'intensité, la stabilité et l'ancienneté de ses liens avec l'enfant de son époux, né d'une précédente union.
A cet égard, elle soutient s'assurer du quotidien de l'enfant de son époux depuis ses trois ans et produit, à ce titre, des attestations scolaires et extra-scolaires ainsi que des attestations du suivi médico-psychologique dont fait l'objet l'enfant. En l'absence d'observations en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée, la préfète du Val-de-Marne est réputée acquiescer à ces faits, non contredits par les pièces du dossier, en application de l'article R. 612-6 précité du code de justice administrative. En outre, s'il est constant que la requérante était sans emploi à la date de la décision attaquée, elle fait valoir les ateliers sociolinguistiques suivis en France depuis son arrivée, fait non contredit par les pièces du dossier et auquel la préfète est également réputée acquiescer, caractérisant ainsi une démarche d'insertion socio-professionnelle au sein de la société française.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, Mme C doit être regardée comme établissant avoir fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, alors même qu'elle n'est arrivée en France qu'à l'âge de 41 ans et qu'elle ne conteste pas disposer d'attaches familiales au Maroc, où résident sa mère et ses trois sœurs. Par conséquent, en prenant la décision attaquée, la préfète du Val-de-Marne a porté une atteinte manifestement disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale et, par suite, a méconnu les dispositions et stipulations précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, Mme C est fondée à soutenir que la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé son droit au séjour est entachée d'illégalité et, par suite, à en obtenir l'annulation.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. Ainsi qu'il vient d'être énoncé, l'illégalité entachant la décision portant refus de séjour entache également d'illégalité la décision portant obligation de quitter le territoire français, ainsi privée de base légale, de sorte que l'arrêté du 4 août 2021 doit être annulé dans son intégralité, par voie de conséquence.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte.
7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ".
8. Compte tenu du motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique, sous réserve de changement de circonstances de fait et de droit, la délivrance à Mme C épouse A d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu de prononcer l'astreinte réclamée.
Sur les frais liés au litige :
9. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
10. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L'arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 4 août 2021 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de délivrer un titre de séjour à Mme C épouse A portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat (préfète du Val-de-Marne) versera à Mme C épouse A une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C épouse A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C épouse A et à la préfète du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 4 mai 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Leconte, conseillère,
Mme Delon, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023.
La rapporteure,
E. DELON
La présidente,
M. LOPA DUFRÉNOTLa greffière,
V. TAROT
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,