Legislator Jurisprudence & Législation
2109534 Généré par l'IA

Claimant v. State: Damages for Delayed Rehousing

Numéro de cause 2109534
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The claimant sought €25,000 in damages from the State for the prejudice suffered due to the delay in rehousing him and his family following a February 14, 2018, decision by the mediation commission recognizing his urgent priority status, noting they were forced to remain in precarious hotel accommodations until June 26, 2020, which negatively impacted his children's health. The court found the State incurred fault for failing to provide housing within the prescribed time frame starting August 14, 2018, thereby causing troubles in the claimant's living conditions, and consequently ordered the State to pay the claimant €3,300 for the damages sustained between August 14, 2018, and June 25, 2020, and a reduced amount for legal fees to the claimant's counsel.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Claimant v. State: Damages for Delayed Rehousing: The court found the State incurred fault for failing to provide housing within the prescribed time frame starting August 14, 2018, thereby causing troubles in the claimant's living conditions, and consequently ordered the State to pay the claimant €3,300 for the damages sustained between August 14, 2018, and June 25, 2020, and a reduced amount for legal fees to the claimant's counsel.

Mots-clés

Généré par l'IA
priorité de relogement versement de dommages-intérêts honoraires d'avocat commandement de payer prétention abusive du bailleur délais de recours

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 2 of the dispositive for ordering payment of legal fees to the counsel.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive for ordering payment of legal fees to the counsel.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 juillet 2021, M. D A B, représenté par Me Boudin, demande au tribunal :

1°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 25 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de son absence de relogement, assortie des intérêts au taux légal capitalisés ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. A B soutient que :

- la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée dès lors qu'il n'a été relogé que le 26 juin 2020, alors qu'il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 14 février 2018 ;

- lui et sa famille ont été expulsés de leur logement en février 2017 et ont ensuite été pris en charge par le samusocial dans un hôtel qu'il devait quitter le 12 juillet 2019 et dans lequel ils se sont néanmoins maintenus dans des conditions de grande précarité, alors que deux de ses enfants sont malades ;

- il a subi des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence.

M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 novembre 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur ces litiges.

En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 14 février 2018, désigné M. A B comme prioritaire et devant être logé en urgence. N'ayant pas reçu de proposition de logement, M. A B a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 17 février 2020. Cette demande a été implicitement rejetée. M. A B demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une somme de 25 000 euros en réparation des préjudices subis.

Sur la responsabilité :

2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles

L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ".

3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article

L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement.

4. La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. A B le 14 février 2018 au motif qu'il était dépourvu de logement ou hébergée chez un particulier. Il résulte de l'instruction que M. A B a été hébergé dans un hôtel géré par le samusocial, en compagnie de son épouse et de leurs quatre enfants, à compter du 31 octobre 2017 et jusqu'au 26 juin 2020, date de leur relogement. La persistance de cette situation, à compter du 14 août 2018, date à laquelle la carence de l'État a revêtu un caractère fautif, a causé à M. A B des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence. Il résulte également de l'instruction que si trois des enfants du requérant ont fait l'objet d'une mesure de placement provisoire à compter du 27 septembre 2019, par une ordonnance du juge des enfants tu tribunal de grande instance de Créteil du même jour, jusqu'au 8 octobre 2019, date à laquelle la mainlevée de cette mesure a été ordonnée par une ordonnance du même jour, ce placement était notamment justifié par les difficultés de logement rencontrées par la famille et leurs conséquence sur l'état de santé des enfants. La période d'indemnisation s'étend du 14 août 2018 au 25 juin 2020. Dans les circonstances de l'espèce, eu égard à la particulière précarité du requérant, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l'indemnisation due à la somme de 3 300 euros.

5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'État à verser à M. A B la somme de 3 300 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.

Sur les frais liés au litige :

6. M. A B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Boudin, conseil de M. A B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Boudin de la somme de 1 020 euros.

D E C I D E :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. A B la somme de 3 300 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.

Article 2 : Il est mis à la charge de l'Etat la somme de 1 020 euros à verser à Me Boudin, conseil de M. A B, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D A B, à Me Boudin et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2023.

Le magistrat désigné

D. CLa greffière

I. Dad

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.