State Liability for Failure to Rehouse Overcrowded Claimant
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant, recognized as a priority case for urgent rehousing in 2013 due to living in overcrowded conditions with four minor children, sought €75,000 from the State for failure to provide accommodation, noting prior partial indemnities awarded in 2016, 2018, and 2020. The court reasoned that the State's culpable failure to execute the mediation commission's decision after the prescribed deadlines engaged its liability for resulting disturbances in living conditions, but only for the applicant herself, dismissing claims on behalf of the minors. Considering the extreme overcrowding (10m² for five people) from the date the State's failure became actionable (April 2014) until the claimant's right to appeal for housing could no longer be substantiated (May 2021), and accounting for previous awards, the court reduced the awarded compensation to €525 for the sustained prejudice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 732-1-1 du code de justice administrative, Article 1, Article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation; State Liability for Failure to Rehouse Overcrowded Claimant: The court reasoned that the State's culpable failure to execute the mediation commission's decision after the prescribed deadlines engaged its liability for resulting disturbances in living conditions, but only for the applicant herself, dismissing claims on behalf of the minors. Considering the extreme overcrowding (10m² for five people) from the date the State's failure became actionable (April 2014) until the claimant's right to appeal for housing could no longer be substantiated (May 2021), and accounting for previous awards, the court reduced the awarded compensation to €525 for the sustained prejudice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive order condemning the State to pay a specific sum to the plaintiff.
This article is cited to establish the right to decent and independent housing guaranteed by the State, which forms the context for the claim, although its application is primarily referenced via subsequent articles in the reasoning leading to the condemnation.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2021, Mme C A, représentée par Me Partouche-Kohana, demande au tribunal, en son nom propre et au nom de ses quatre enfants mineurs, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 75 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de son absence de relogement.
Mme A soutient que :
- la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée dès lors qu'elle n'a reçu aucune proposition de logement, alors qu'elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 16 octobre 2013 ;
- elle vit avec ses quatre enfants dans un logement indécent et sur-occupé et subissent des troubles de toute nature dans leurs conditions d'existence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine indique au tribunal que la requérante a été relogée le 18 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur ces litiges.
En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été différée au 7 décembre 2022 à 12h00.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation des Hauts-de-Seine a, par une décision du 16 octobre 2013, désigné Mme C A comme prioritaire et devant être logée en urgence. Par trois jugements des 30 décembre 2016, 21 décembre 2018 et 22 décembre 2020, le tribunal a condamné l'Etat à verser à Mme A les sommes respectives de 500, 4 500 et 3 000 euros en réparation de ses préjudices. N'ayant pas reçu de proposition de logement, Mme A a saisi le préfet d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 20 avril 2021, reçu le 27 avril suivant. Cette demande a été implicitement rejetée. Mme A demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une somme de 75 000 euros en réparation des préjudices subis.
2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ".
3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement.
4. La carence fautive de l'Etat à assurer le logement du bénéficiaire de la décision de la commission de médiation dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence qu'elle a entraînés pour ce dernier. Il résulte de ce qui vient d'être dit que les conclusions indemnitaires présentées par Mme A au nom de ses enfants mineurs doivent être rejetées.
5. La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme A au motif qu'elle était logée dans un logement sur-occupé avec des enfants mineurs. Il résulte de l'instruction que Mme A occupe avec ses quatre enfants, nés en 2005, 2012 et 2017, un logement de 10 m². La persistance de cette situation, à compter du 16 avril 2014, date à laquelle la carence de l'État a revêtu un caractère fautif, a causé à Mme A des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence. Il ne résulte en revanche pas de l'instruction que ce logement serait insalubre, les rapports d'hygiène versés au dossier étant datés de 2013. Par ailleurs, ainsi qu'il a été dit au point 1, le tribunal a indemnisé le préjudice de la requérante à trois reprises et condamné l'Etat à lui verser, en dernier lieu, une somme de 3 000 euros en réparation de ses préjudices par un jugement du 22 décembre 2020. Enfin, en dépit d'une mesure d'instruction réalisée à cet effet, la requérante ne justifie pas de la régularité de son séjour et, partant, d'un droit opposable au logement, au-delà du mois de mai 2021. La période d'indemnisation s'étend donc du 23 décembre 2020 au 31 mai 2021. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l'indemnisation due à la somme totale de 525 euros.
6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'État à verser à Mme C A la somme de 525 euros.
D E C I D E :
Article 1 : L'Etat est condamné à verser à Mme C A la somme de 525 euros.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2022.
La magistrate désignée
signé
C. BLa greffière
signé
S. Lefebvre
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.