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2109531 Généré par l'IA

Taxpayer Liability for Property Tax on Seasonally Rented Residence

Numéro de cause 2109531
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A taxpayer contested a property tax assessment for 2020 on a residence, arguing for exemption because the property was only occasionally rented furnished and was not their primary residence. The court rejected the claim, reasoning that under relevant tax codes, the owner of a furnished property subject to seasonal rentals is liable for the residence tax as of January 1st if they retain disposition or enjoyment of the property for part of the year, which is presumed when rentals are only occasional, rendering the taxpayer's personal occupation irrelevant to their liability.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article 1407 du code général des impôts, Article 1er : La requête de M. C est rejetée; Taxpayer Liability for Property Tax on Seasonally Rented Residence: The court rejected the claim, reasoning that under relevant tax codes, the owner of a furnished property subject to seasonal rentals is liable for the residence tax as of January 1st if they retain disposition or enjoyment of the property for part of the year, which is presumed when rentals are only occasional, rendering the taxpayer's personal occupation irrelevant to their liability.

Mots-clés

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assujettissement du contribuable bien immobilier loué impôt foncier taxations fiscales biens meubles exonération fiscale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

This is the main operative order denying the request for tax discharge.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au directeur régional des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique.

This article mandates the notification of the judgment, which is a procedural order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 août 2021, M. A C demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2020 à raison d'une résidence située à Guérande (Loire-Atlantique) à hauteur de 949 euros.

Il soutient qu'il est en droit d'être exonéré de taxe d'habitation au motif qu'il loue ce bien occasionnellement en meublé et que ce n'est pas son habitation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2021, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Allio-Rousseau, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Allio-Rousseau a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A C a été assujetti à la taxe d'habitation au titre de l'année 2020 à raison d'un bien immobilier situé à Guérande en Loire-Atlantique. Par une réclamation du 2 juin 2021, l'intéressé a demandé à bénéficier d'une exonération de cette taxe au motif qu'il loue ce logement occasionnellement en meublé. L'administration ayant refusé de faire droit à cette réclamation, M. B demande au tribunal de prononcer la réduction de cette cotisation.

2. Aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : " I. La taxe d'habitation est due : / 1º Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation () ". Aux termes de l'article 1408 de ce code : " I. La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables () ". Aux termes de l'article 1415 du même code : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition ".

3. Il résulte des dispositions précitées des articles 1407, 1408 et 1415 du code général des impôts qu'est en principe redevable de la taxe d'habitation le locataire d'un local imposable au 1er janvier de l'année d'imposition. Par dérogation à ce principe, lorsqu'un logement meublé fait l'objet de locations saisonnières, le propriétaire du bien est redevable de la taxe d'habitation dès lors qu'au 1er janvier de l'année de l'imposition, il peut être regardé comme entendant en conserver la disposition ou la jouissance une partie de l'année.

4. M. C est propriétaire d'un bien qu'il a donné en location meublée saisonnière au cours de l'année 2020. En soutenant que la location de ce bien est occasionnelle, M. C doit être regardé, à la date du 1er janvier 2020, comme ayant entendu se réserver la disposition de ce logement en dehors des périodes de location saisonnière. Dans ces conditions, la circonstance qu'il n'occupait pas ce logement à titre personnel à une quelconque période de l'année, étant sans incidence sur la qualité de redevable de la taxe d'habitation grevant cet immeuble au titre de l'année 2017 de M. C, c'est à bon droit que l'administration fiscale l'a assujetti à la taxe d'habitation.

5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C à fin de décharge doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au directeur régional des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024.

La magistrate désignée,

M.-P. ALLIO-ROUSSEAULa greffière,

E. HAUBOIS

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie

en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,