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2109531 Généré par l'IA

Mother's Request to Annul School Transfer Refusal Rejected

Numéro de cause 2109531
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Administrative Tribunal of Melun rejected a mother's request to annul the academy rector's decision refusing a school transfer derogation for her son's entry into the sixth grade for the 2021 school year at a specific college, despite the parent arguing the child needed stability and was separated from his siblings. The court reasoned that the rector did not commit a manifest error of assessment because the refusal was based on established, unchallenged priority criteria for derogations, which prioritized other cases (disability, medical needs) over the applicant's stated reason of having a sibling already enrolled at the requested college, given the limited available places.

Regeste Legislator

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article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 611-11-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme D est rejetée; Mother's Request to Annul School Transfer Refusal Rejected: The court reasoned that the rector did not commit a manifest error of assessment because the refusal was based on established, unchallenged priority criteria for derogations, which prioritized other cases (disability, medical needs) over the applicant's stated reason of having a sibling already enrolled at the requested college, given the limited available places.

Mots-clés

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enfant handicapé conflit parental erreur administrative critères d'appréciation décisions portant réaffectation ou mutation retrait de la demande

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.

This article directly rejects the main claim of the petitioner.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 21 septembre 2021, le président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme D et M. C.

Par une requête enregistrée le 13 octobre 2021, Mme B D demande au tribunal d'annuler la décision du 15 juillet 2021 par laquelle le recteur de l'académie de Créteil a refusé sa demande de dérogation concernant l'affectation en classe de sixième pour la rentrée scolaire 2021 de son fils, A C.

Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que son fils a besoin d'un cadre stable, qu'il se trouve seul et sans ses frères.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 octobre 2021, le recteur de l'académie de Créteil conclut au rejet de la requête.

Il soutient que le moyen soulevé par la requérante n'est pas fondé.

Par une lettre du 15 avril 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à une audience et que l'instruction pourrait être close à partir du 6 mai 2022 sans information préalable.

Une ordonnance de clôture immédiate a été prise le 15 juillet 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Blanc, conseillère,

- et les conclusions de M. Grand, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 15 juillet 2021, le recteur de l'académie de Créteil a rejeté la demande de révision de l'affectation de A C, fils de la requérante, en classe de 6ème pour la rentrée scolaire 2021 au sein du collège Politzer situé à Ivry-sur-Seine. Par la présente requête, elle demande l'annulation de cette décision.

2. Aux termes de l'article D. 211-11 du code de l'éducation : " Les collèges et les lycées accueillent les élèves résidant dans leur zone de desserte. / Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, détermine pour chaque rentrée scolaire l'effectif maximum d'élèves pouvant être accueillis dans chaque établissement en fonction des installations et des moyens dont il dispose. / Dans la limite des places restant disponibles après l'inscription des élèves résidant dans la zone normale de desserte d'un établissement, des élèves ne résidant pas dans cette zone peuvent y être inscrits sur l'autorisation du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, dont relève cet établissement. / Lorsque les demandes de dérogation excèdent les possibilités d'accueil, l'ordre de priorité de celles-ci est arrêté par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, conformément aux procédures d'affectation en vigueur. / () ".

3. Il ressort des pièces du dossier qu'en application des dispositions de l'article D. 211-11 du code de l'éducation, le recteur de l'académie de Créteil a établi et communiqué aux parents d'élèves entrant en classe de sixième au titre de l'année scolaire 2021-2022 les critères de dérogation de carte scolaire qui sont, par ordre décroissant de priorité : " 1. Elève souffrant d'un handicap ; 2. Elève nécessitait une prise en charge médicale importante à proximité de l'établissement demandé ; 3. Elève boursier sur critères sociaux ; 4. Elève dont un frère ou une sœur est en cours de scolarité dans le collège sollicité ; 5. Elève dont le domicile, en limite de secteur, est proche de l'établissement souhaité ; 6. Elève devant suivre un parcours scolaire particulier ". Il est constant que la demande de dérogation présentée pour A C était fondée sur le quatrième motif " Elève dont un frère ou une sœur est en cours de scolarité dans le collège sollicité ". Or, il ressort des pièces du dossier que le collège Georges Politzer comprend un effectif maximal de 152 élèves pour les classes de sixièmes banalisées et que quatre places ont été attribuées par dérogation en application des premiers et deuxièmes critères. Par conséquent, en application des critères de dérogation, dont la requérante ne conteste ni la pertinence, ni l'ordre de priorité, le recteur de l'académie de Créteil a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, refuser la demande de dérogation de la requérante et affecter son fils, A C, dans le collège Henri Wallon situé à Ivry-sur-Seine.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de la requérante doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Créteil.

Délibéré après l'audience du 2 juin 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Mullié, présidente,

Mme Jeannot, première conseillère,

Mme Blanc, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2023.

La rapporteure,

T. BLANCLa présidente,

N. MULLIE

La greffière,

H. KELI

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière