Legislator Jurisprudence & Législation
2109531 Généré par l'IA

Challenge to Refusal of Student Residency Permit Renewal

Numéro de cause 2109531
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant challenged a prefectural decision from September 2020 that refused the renewal of her "student" residency permit, ordered her departure from French territory, and set an exclusion destination. The court found that although the student had taken four years to complete her license due to repeated years and concurrent employment, the seriousness and reality of her studies were sufficiently established by her consistent attendance and her acceptance into a selective Master's program, constituting an error in appreciation by the prefect regarding the conditions for renewal under the applicable code provisions. Consequently, the court annulled the refusal to renew the permit, which consequently nullified the expulsion and destination decisions, and ordered the prefect to issue a new student permit within one month.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Challenge to Refusal of Student Residency Permit Renewal: The court found that although the student had taken four years to complete her license due to repeated years and concurrent employment, the seriousness and reality of her studies were sufficiently established by her consistent attendance and her acceptance into a selective Master's program, constituting an error in appreciation by the prefect regarding the conditions for renewal under the applicable code provisions. Consequently, the court annulled the refusal to renew the permit, which consequently nullified the expulsion and destination decisions, and ordered the prefect to issue a new student permit within one month.

Mots-clés

Généré par l'IA
expulsion préfectorale renouvellement de l'autorisation de séjour retrait de l'autorisation conditions d'emploi décision préfectorale de renvoi qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 3 of the final order regarding the basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer.
article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " I.
article L. 911-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
Cited in Article 3 of the final order regarding the payment of costs to the lawyer, subject to the waiver of state legal aid contribution.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Cited in Article 3 of the final order regarding the payment of costs to the lawyer, subject to the waiver of state legal aid contribution.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 of the final order regarding the basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2021, Mme C D A, représentée par Me Rochiccioli, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 7 septembre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention " étudiant ", l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée ;

2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Rochiccioli renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour :

- son signataire est incompétent ;

- elle méconnaît l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire :

- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision constatant qu'elle n'a pas droit à la délivrance d'un titre de séjour ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :

- elle n'est pas motivée ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 avril 2021.

Par une ordonnance du 26 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 octobre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme B ayant été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante comorienne, née le 23 novembre 1994 à Moroni (Comores), a sollicité le 6 février 2020 le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant ". Par un arrêté du 7 septembre 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée.

Sur les conclusions à fin d'annulation

2. Aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". () ". Il résulte de ces dispositions que le renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il déclare accomplir.

3. Il ressort des pièces du dossier qu'après avoir validé sa première année de licence dans son pays d'origine, la requérante a poursuivi ses études de géographie et aménagement à l'université de Poitiers durant l'année scolaire 2016/2017 sans valider son année de licence 2. Après s'être inscrite, pour redoubler, en 2017/2018, à l'université de Paris VIII, elle a partiellement validé sa deuxième année de licence de géographie. Poursuivant son cursus à l'université Paris VIII, Mme A a redoublé sa troisième année de licence durant l'année scolaire 2018/2019 et obtenu sa licence de géographie à la fin de l'année scolaire 2019/2020 soit en quatre ans au lieu de deux. Pour autant, il ressort des pièces du dossier et des attestations produites, et notamment de celles de son responsable de licence, que la requérante a poursuivi assidument ses études au cours des années universitaires 2018/2019 et 2019/2020 et ce, alors même qu'elle occupe parallèlement un emploi de caissière depuis le 1er septembre 2017. Ces éléments, confirmés par son admission par un courrier du 24 juillet 2020 au master 1 " vulnérabilités, alternatives, résistances, adaptations " de l'université Paris VIII dont l'intégration est sélective, établissent ainsi la réalité et le sérieux des études. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur d'appréciation en lui refusant le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant ".

4. Il résulte de ce qui précède que la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme A portant la mention " étudiant " doit être annulée, et, par voie de conséquence, doivent l'être également les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

6. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Dès lors, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens à verser à Me Rochiccioli, son avocate, sous réserve de la renonciation de cette dernière à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridique.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 7 septembre 2020 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer un titre de séjour à Mme A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'État versera à Me Rochiccioli une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Rochiccioli renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridique.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D A, à Me Rochiccioli et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 24 novembre 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Jimenez, présidente,

M. Charageat, premier conseiller,

Mme Nour, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 202 La présidente-rapporteure,

J. B

Le premier assesseur,

D. Charageat La greffière

S. Saibi

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2109531