Residence Permit Denial and Re-entry Ban Annulment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought annulment of a prefectural decision that denied a temporary residence permit, ordered departure from the territory, set a return country, and imposed a two-year re-entry ban, arguing manifest error in assessing grounds for exceptional admission and disproportionate impact on private/family life. The court found that while the denial of the residence permit and the deportation order were justified based on insufficient professional integration and lack of significant ties, the administrative authority erred by basing the re-entry ban on a prior, unproven and potentially un-notified, prior removal order; consequently, the court annulled only the two-year re-entry ban and ordered the removal of the associated Schengen information system alert, rejecting the remaining claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3; Residence Permit Denial and Re-entry Ban Annulment: The court found that while the denial of the residence permit and the deportation order were justified based on insufficient professional integration and lack of significant ties, the administrative authority erred by basing the re-entry ban on a prior, unproven and potentially un-notified, prior removal order; consequently, the court annulled only the two-year re-entry ban and ordered the removal of the associated Schengen information system alert, rejecting the remaining claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly annuls the decision of interdiction of return based on the reasoning in the preceding paragraphs.
This order enjoins the prefect to terminate the Schengen alert, which results from the annulment of the interdiction of return.
This order rejects the remainder of the requests, implicitly based on the findings in points 3, 4, and 5 regarding the other annulment requests.
This provision was cited to establish the basis for the interdiction of return, which was ultimately annulled.
This provision was cited in the reasoning regarding costs, leading to the rejection of the request for costs against the State.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juillet 2021, M. B A, représenté par Me Calvo Pardo, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 30 juin 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, d'une part, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen, d'autre part, de procéder à l'effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen dont il a fait l'objet ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision de refus de titre de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elles sont entachées d'une erreur de droit en ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis a retranché les années de présence antérieures à la date d'exécution d'une précédente mesure d'éloignement non exécutée ;
- elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de ce texte ;
- elles portent une atteinte manifestement disproportionné à sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision d'interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- elle méconnait son droit à être entendu ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il n'a pas eu connaissance d'une précédente mesure d'éloignement non-exécutée que le préfet lui oppose ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 6 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 24 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant égyptien né le 22 juillet 1991 à Gharbeya, a déposé une demande de carte de séjour temporaire au titre de l'admission exceptionnelle au séjour le 20 octobre 2020. Par un arrêté en date du 30 juin 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Le requérant demande l'annulation de cet arrêté.
Sur la décision de refus de titre de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () "
3. Le requérant soutient qu'il réside habituellement en France depuis 2013 et qu'il justifie de circonstances exceptionnelles en raison de son intégration professionnelle. Il ressort cependant des pièces du dossier que M. A justifie résider habituellement en France au sens des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, depuis tout au plus le mois de septembre 2014. Si le requérant établit avoir été employé en tant qu'ouvrier dans le secteur du bâtiment durant trois mois en 2018, puis à compter du mois d'août 2020, ces éléments ne suffisent pas à démontrer une insertion professionnelle significative. En outre, l'intéressé ne conteste pas être célibataire et sans charge de famille en France, où il ne se prévaut d'aucune attache particulière. Eu égard à l'ensemble de ces circonstances, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas entaché son arrêté d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que la situation de l'intéressé ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour au titre de l'article L. 435-1 précité, par la délivrance tant d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " que d'un titre de séjour portant la mention " salarié ".
4. En deuxième lieu, si aucune disposition légale n'autorisait le préfet, pour déterminer l'ancienneté de séjour de l'étranger en France, à retrancher les années de présence de l'intéressé en France qui sont antérieures à la date limite d'exécution d'une précédente mesure d'éloignement à laquelle il s'est soustrait, le préfet aurait pris les mêmes décisions, eu égard à la situation du requérant telle que décrite au point 3, s'il n'avait pas commis cette erreur de droit. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut qu'être écarté.
5. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui énonce notamment que " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance " et le moyen tiré du caractère manifeste de l'atteinte portée à ce droit doivent être écartés pour les mêmes motifs relatifs à la situation personnelle, familiale et professionnelle du requérant que ceux mentionnés au point 3.
Sur la décision d'interdiction de retour sur le territoire français :
6. Aux termes des dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " Aux termes des dispositions de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () "
7. Pour prononcer la décision en litige, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est notamment fondé sur la circonstance que M. A s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement prononcée à son encontre par le préfet des Hauts-de-Seine le 21 juin 2017. Toutefois, le requérant soutient que cette obligation de quitter le territoire français ne lui a jamais été notifiée. Le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas présenté d'observations dans la présente instance, ne conteste pas cette allégation et ne produit pas la précédente mesure d'éloignement en cause. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, alors que le requérant a bénéficié d'un délai de départ volontaire, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait pris la même décision s'il n'avait pas pris en compte un tel motif. Il suit de là que M. A est fondé à soutenir que la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est illégale et à en demander l'annulation.
8. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler la décision d'interdiction de retour sur le territoire français en date du 30 juin 2021 et de rejeter le surplus des conclusions à fin d'annulation.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Le présent jugement implique seulement que le préfet de la Seine-Saint-Denis procède à l'effacement du signalement de M. A aux fins de non admission dans le système d'information Schengen résultant de l'annulation de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de prendre toute mesure propre à mettre fin à ce signalement.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas pour l'essentiel du litige la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans en date du 30 juin 2021 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. A aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 19 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
M. Charageat, premier conseiller,
Mme Nour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2023.
Le rapporteur,
D. C
La présidente,
J. JimenezLe greffier,
C. Chauvey
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2109530