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2109530 Généré par l'IA

Employee Reinstatement Rights to Vacant Hospital Position

Numéro de cause 2109530
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employee, placed on personal convenience leave for less than three years, sought reinstatement to a hospital position, but instead received an administrative order placing them on indefinite leave pending reinstatement, which the employee challenged, arguing the order was unlawful because the employer failed to reinstate them to the first vacant position, including posts occupied by contract agents, as required by regulations. The court ruled that the employer was obligated to reinstate the employee to the first vacant position upon request, including positions that became vacant or were occupied by contract staff and should have been considered available, thereby finding the administrative order illegal and ordering its annulment, along with an injunction for the employer to reinstate the employee and reconstitute their career retroactively to the requested date, plus payment of the employee's attorney fees.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté; Employee Reinstatement Rights to Vacant Hospital Position: The court ruled that the employer was obligated to reinstate the employee to the first vacant position upon request, including positions that became vacant or were occupied by contract staff and should have been considered available, thereby finding the administrative order illegal and ordering its annulment, along with an injunction for the employer to reinstate the employee and reconstitute their career retroactively to the requested date, plus payment of the employee's attorney fees.

Mots-clés

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statut du personnel annulation du contrat contrat de droit administratif renaissance de la qualité d'assuré occupation provisoire congé sans solde

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La décision du 28 septembre 2021 plaçant M. B en disponibilité dans l'attente de sa réintégration est annulée.

This is the primary ruling annulling the contested administrative decision.

Article 2 : Il est enjoint aux HCL de réintégrer physiquement M. B et de reconstituer sa carrière à compter du 1er octobre 2021, dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement.

This order directs the required action (reintegration and career reconstitution) following the annulment.

Article 3 : Les HCL verseront à Me Parisi, avocat de M. B, une somme de 1 400 (mille quatre cents), en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.

This provision orders the payment of legal costs to the lawyer based on cited articles.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive order regarding the payment of legal costs.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive order regarding the payment of legal costs, given the client's legal aid status.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

This disposes of the remaining requests made by the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et deux mémoires en réplique enregistrés respectivement le 26 novembre 2021, le 6 septembre 2022 et le 7 novembre 2022, M. C B, représenté par Me Parisi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2021 par lequel la directrice des ressources humaines du groupement hospitalier nord des Hospices Civils de Lyon (HCL) le place, à compter du 1er octobre 2021, en disponibilité d'office en attente de réintégration ;

2°) d'enjoindre aux HCL de transmettre au tribunal, dans un délai de quinze jours, le tableau des postes vacants ou occupés par des agents contractuels au 27 juillet 2021, date de sa demande de réintégration, et au 28 septembre 2021, date de l'arrêté en litige ;

3°) d'enjoindre aux HCL, dans le même délai, de le réintégrer dans ses précédentes fonctions à l'hôpital de la Croix-Rousse ou sur le premier poste vacant correspondant à son grade, et de lui verser à nouveau son traitement, à titre subsidiaire de réexaminer sa demande ;

4°) de mettre à la charge des HCL le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. B soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'un vice d'incompétence de l'auteur de l'acte ;

- cet arrêté n'est pas motivé ;

- ont été méconnues les dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 du décret n° 88-976 du 13 octobre 1988, qui imposent une réintégration à la première vacance de poste, car il ne lui a été fait aucune proposition de réintégration par les HCL, sans que ces derniers démontrent l'absence de poste vacant à la date de sa demande de réintégration, alors que des postes, notamment d'ouvrier, étaient vacants à la date de l'arrêté en litige et dès avant, et alors que les HCL devaient prendre en compte les postes appelés à devenir prochainement vacants.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 juillet 2022, les HCL concluent au rejet de la requête.

Ils font valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées, le 21 novembre 2022, que le tribunal était susceptible d'enjoindre aux HCL de procéder à la réintégration juridique (reconstitution de carrière) de M. B à compter du 1er octobre 2021.

Les parties n'ont pas produit d'observations.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 26 novembre 2021 notifiée le 2 décembre 2021.

Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

- le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, à l'intégration et à certaines modalités de mise à disposition ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2022 :

- le rapport de M. A,

- les conclusions de Mme Reniez, rapporteure publique,

- et les observations de Me Parisi pour M. B, les HCL n'étant quant à eux pas présents ni représentés.

Considérant ce qui suit :

1. Ouvrier principal affecté depuis 2004 à l'hôpital de la Croix-Rousse, établissement des Hospices civils de Lyon (HCL), M. B a été placé en disponibilité pour convenances personnelles à compter du 1er octobre 2018. Il a sollicité sa réintégration au 1er octobre 2021. Il demande l'annulation de son placement en disponibilité d'office en attente de réintégration, décidé le 28 septembre 2021 par la directrice des ressources humaines du groupement hospitalier nord des HCL. L'exécution de cette décision a été suspendue par ordonnance du juge des référés du tribunal de céans prise le 8 septembre 2022.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 62 de la loi du 9 janvier 1986, applicable, visée ci-dessus : " La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son établissement, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l'avancement et à la retraite / () / La disponibilité est prononcée soit à la demande de l'intéressé, soit d'office (). Le fonctionnaire mis en disponibilité qui refuse successivement trois postes qui lui sont proposés en vue de sa réintégration peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire / Un décret en Conseil d'Etat détermine les cas et conditions de mise en disponibilité, sa durée ainsi que les modalités de réintégration des fonctionnaires intéressés à l'expiration de la période de disponibilité ". L'article 31 du décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 susvisé prévoit que la mise en disponibilité peut être accordée, sur demande du fonctionnaire et sous réserve des nécessités du service, notamment pour convenances personnelles. Aux termes de l'article 37 de ce décret : " Deux mois au moins avant l'expiration de la période de disponibilité en cours, le fonctionnaire doit solliciter soit le renouvellement de sa disponibilité soit sa réintégration () / () la réintégration est de droit à la première vacance lorsque la disponibilité n'a pas excédé trois ans. Le fonctionnaire qui refuse l'emploi proposé est maintenu en disponibilité. / Le fonctionnaire qui ne peut être réintégré faute de poste vacant est maintenu en disponibilité jusqu'à sa réintégration et au plus tard jusqu'à ce que trois postes lui aient été proposés. () " ;

3. Il résulte des dispositions précitées que lorsqu'un fonctionnaire hospitalier placé en disponibilité pour une durée n'excédant pas trois ans demande à être réintégré, il est réintégré de droit sur le premier poste vacant. L'obligation de réintégration à la première vacance s'impose, sous réserve des nécessités du service, y compris lorsque l'intéressé demande à être réintégré avant le terme de la période pour laquelle il a été placé en disponibilité. Pour mettre en œuvre cette obligation, l'administration doit prendre en compte les postes vacants à la date de la demande de réintégration et ceux qui deviennent vacants ultérieurement.

4. Placé en disponibilité pour convenance personnelle depuis le 1er octobre 2018, M. B a demandé sa réintégration au 1er octobre 2021 par un courrier notifié aux HCL le 27 juillet 2021, soit plus de deux mois avant l'expiration de sa période de disponibilité de trois années. En conséquence, la réintégration de l'agent ne constituant pas une simple faculté pour les HCL, ces derniers devaient, dès la première vacance suivant sa demande, proposer à M. B un poste correspondant à son grade d'ouvrier principal. Les HCL n'ont pas réintégré M. B et l'ont, le 28 septembre 2021, maintenu en disponibilité, sine die, dans l'attente de sa réintégration. Or, sans être démenti par les HCL qui n'ont donné aucune indication sur les vacances de poste d'ouvrier au 27 juillet 2021 et au-delà, M. B soutient qu'a été confié à un agent contractuel un poste d'archiviste à l'hôpital de la Croix- Rousse, poste susceptible de lui convenir, dont la vacance avait été publiée le 24 septembre 2021, auquel il a en vain candidaté. Il soutient également que trois postes d'ouvrier à l'unité logistique du même hôpital, dont celui qu'il occupait avant sa disponibilité, étaient occupés, au 28 septembre 2021, par des agents contractuels, qu'il désigne nommément. Ces postes devaient en effet être regardés comme vacants car ils n'étaient pas occupés par des agents titulaires ou stagiaires régulièrement nommés. Dans ces conditions, sans que les HCL puissent utilement se prévaloir d'un délai de réintégration qu'ils estiment raisonnable, M. B est fondé à soutenir qu'est entachée d'illégalité la décision attaquée du 28 septembre 2021 qui, prise au motif d'une absence de postes vacants, le place en disponibilité d'office en attente de réintégration.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, et sans nécessité d'exiger des HCL la communication du tableau des postes vacants sollicitée par le requérant, que doit être annulée cette décision du 28 septembre 2021.

Sur l'injonction :

6. Le présent jugement implique que les HCL procèdent à la réintégration effective de M. B et reconstituent sa carrière à compter du 1er octobre 2021, date à laquelle avait pris fin sa disponibilité pour convenances personnelles. Il y a lieu de leur adresser une injonction en ce sens et de leur impartir un délai de quinze jours pour s'y conformer.

Sur les frais liés au litige :

7. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991. Il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge des HCL la somme de 1 400 euros, à verser à Me Parisi, avocat de M. B, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 28 septembre 2021 plaçant M. B en disponibilité dans l'attente de sa réintégration est annulée.

Article 2 : Il est enjoint aux HCL de réintégrer physiquement M. B et de reconstituer sa carrière à compter du 1er octobre 2021, dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement.

Article 3 : Les HCL verseront à Me Parisi, avocat de M. B, une somme de 1 400 (mille quatre cents), en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et aux Hospices civils de Lyon.

Délibéré après l'audience du 25 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Besse, président,

M. Gros, premier conseiller,

Mme de Lacoste Lareymondie, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2022.

Le rapporteur,

B. A

Le président,

T. Besse

La greffière,

N. Boumedienne

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,