Legislator Jurisprudence & Législation
2109528 Généré par l'IA

Applicant v. Prefect: Annulment of Implicit Rejection Due to Lack of Reasoning and Remand

Numéro de cause 2109528
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual's request for a residency permit, filed in January 2019, resulted in an implicit rejection by the prefect's office after four months, on May 28, 2019. When the applicant subsequently requested the grounds for this implicit decision in January 2021, the prefect failed to provide the required motivation within the statutory one-month period, leading the court to annul the implicit rejection based on this procedural defect concerning the failure to state the factual and legal reasons, and consequently ordered the prefect to re-examine the application within two months, awarding the applicant costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Applicant v. Prefect: Annulment of Implicit Rejection Due to Lack of Reasoning and Remand: When the applicant subsequently requested the grounds for this implicit decision in January 2021, the prefect failed to provide the required motivation within the statutory one-month period, leading the court to annul the implicit rejection based on this procedural defect concerning the failure to state the factual and legal reasons, and consequently ordered the prefect to re-examine the application within two months, awarding the applicant costs.

Mots-clés

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motifs légaux commandement de payer état requis révocation de l'autorisation de séjour violation du devoir de motiver vice de procédure

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 3 of the dispositive for ordering the payment of costs.
article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est entachée d'un vice de procédure au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le préfet du Rhône n'a pas saisi la commission du titre de séjour ;
article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
article L. 911-2 du code de justice administrative
Cited in consideration 6 as the legal basis for the injunction ordered in Article 2.
Article 1er
Article 1st executes the primary order to annul the implicit decision.
Article 2
Article 2 enforces the injunction to re-examine the applicant's situation following the annulment.
Article 3
Article 3 orders the State to pay a sum to the applicant based on this provision.
Article 4
Article 4 rejects the remainder of the application.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Article 1st executes the primary order to annul the implicit decision.

Article 2

Article 2 enforces the injunction to re-examine the applicant's situation following the annulment.

Article 3

Article 3 orders the State to pay a sum to the applicant based on this provision.

Article 4

Article 4 rejects the remainder of the application.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 of the dispositive for ordering the payment of costs.

Article L. 911-2 du code de justice administrative

Cited in consideration 6 as the legal basis for the injunction ordered in Article 2.

Article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration

Cited in consideration 4 as the basis for finding the decision defective due to lack of motivation, leading to the annulment in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2021, M. D B C, représenté par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier Avocats Associés (Me Bescou), demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite, née le 28 mai 2019, par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet du Rhône, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard :

- à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ;

- à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration ;

- elle est entachée d'un vice de procédure au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le préfet du Rhône n'a pas saisi la commission du titre de séjour ;

- elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît également les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

La requête a été communiquée au préfet du Rhône qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle le préfet du Rhône n'était ni présent, ni représenté.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A ;

- et les observations de M. B C.

Considérant ce qui suit :

1. M. B C, ressortissant égyptien né le 16 décembre 1981, déclare être entré en France au cours du mois de juillet 2006 et s'être ensuite maintenu sur le territoire national. Il a sollicité des services de la préfecture du Rhône, le 28 janvier 2019, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ". Le requérant demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé de faire droit à sa demande.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. D'une part, aux termes de l'article R.* 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Et aux termes de l'article R. 311-12-1 du même code : " La décision implicite mentionnée à l'article R.* 311-12 naît au terme d'un délai de quatre mois. ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". L'article L. 211-5 du même code prévoit que : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Enfin, aux termes de l'article L. 232-4 de ce code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. () ".

4. Conformément aux dispositions combinées des articles R.* 311-12 et R. 311-12-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicables, le silence gardé pendant quatre mois par le préfet du Rhône sur la demande précitée du 28 janvier 2019 a fait naître une décision implicite de rejet le 28 mai suivant. Par un courrier du 27 janvier 2021, réceptionné le 3 février suivant, M. B C a demandé à cette autorité de lui communiquer les motifs de cette décision implicite. Or, le préfet du Rhône, qui n'a pas produit de mémoire en défense, n'a pas répondu à cette demande dans le délai d'un mois prescrit par les dispositions précitées de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation en fait et en droit.

5. Il résulte de ce qui précède que M. B C est fondé à demander l'annulation de la décision implicite contestée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

6. Eu égard au motif d'annulation retenu par le présent jugement, et après examen des autres moyens de la requête, il n'y a lieu que d'enjoindre au préfet du Rhône de procéder au réexamen de la demande de M. B C en application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée.

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 700 euros à M. B C en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La décision implicite, née le 28 mai 2019, par laquelle le préfet du Rhône a refusé à M. B C la délivrance d'un titre de séjour est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Rhône de procéder au réexamen de la situation de M. B C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'État versera la somme de 700 euros à M. B C en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D B C et au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 4 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Baux, présidente,

M. Pineau, premier conseiller,

M. Gueguen, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2022.

Le rapporteur,

C. A

La présidente,

A. Baux

La greffière,

F. Faure

La République mande et ordonne au préfet du Rhône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Un greffier,